Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Somme (ADAPEI 80) à procéder à son licenciement, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.
Par un jugement n° 2102959, 2200642 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les deux décisions précitées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2024 et le 16 mai 2024, l'association ADAPEI 80, représentée par Me Guillemard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les faits reprochés à M. A... sont établis et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, et s'inscrivent dans un contexte de harcèlement moral pour lequel l'intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d'Amiens du 13 décembre 2022 ;
- la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement vise le mandat de représentant de proximité en qualité de suppléant, et non en celle de titulaire, est sans conséquence sur la légalité de l'autorisation contestée dès lors que l'inspection du travail avait connaissance du mandat exercé par l'intéressé ;
- au demeurant, M. A... ne disposait que du mandat de représentant de proximité suppléant, en l'absence de désignation régulière comme titulaire ;
- le caractère erroné de l'adresse de notification de la décision contestée est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
- la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de M. A... n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2024 et le 7 décembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Doré, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association ADAPEI 80 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite rejetant son recours hiérarchique n'est pas motivée, aucune réponse n'ayant été apportée à sa contestation de cette absence de motivation ;
- les faits reprochés ne sont pas établis et ne lui sont pas imputables ;
- ces faits, étrangers à tout comportement déviant de sa part, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent justifier un licenciement disciplinaire.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, lequel n'a pas été communiqué, la ministre du travail et de l'emploi conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens.
Elle renvoie à son mémoire déposé devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillemard, représentant l'association ADAPEI 80, et de Me Lespiauc, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui exerce les fonctions d'éducateur spécialisé auprès de l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Somme " Les papillons blancs " (ADAPEI 80), a été mis en cause, avec l'une de ses collègues, pour des faits commis sur le lieu de travail à l'encontre d'une stagiaire. L'intéressé étant membre suppléant du comité social et économique et représentant de proximité au sein du foyer de Hornoy-le-Bourg et du service d'accueil de jour d'Abbeville, l'association ADAPEI 80 a saisi l'administration du travail le 18 mai 2021 en vue d'obtenir l'autorisation de le licencier. Par une décision du 29 juin 2021, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 02 de la section n° 02-09 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme a accordé cette autorisation. M. A... a formé à l'encontre de cette décision un recours hiérarchique, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il a saisi le tribunal administratif d'Amiens de demandes tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2021 et de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique. L'association ADAPEI 80 relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif a annulé ces deux décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que, dans l'après-midi du 16 mars 2021 et sur le lieu de travail, M. A... et l'une de ses collègues, aide médico-psychologique, ont placé un antivol de vélo autour d'une stagiaire et de la chaise de bureau sur laquelle elle était assise, et l'ont ensuite laissée seule. Si M. A... soutient avoir agi ainsi par plaisanterie, sans que l'antivol soit verrouillé, une monitrice-éducatrice du service a attesté le 22 avril 2021 avoir trouvé le 16 mars 2021, à 17 heures 15, la stagiaire entravée sur son siège et l'avoir aidée à se dégager. Un second témoignage, établi le 10 mai 2021 par une autre agente, mentionne que la stagiaire était " enchaînée à un fauteuil le mardi 16 mars 2021 dans l'après-midi ", corroborant les allégations de cette dernière et l'attestation précitée de la monitrice-éducatrice. Pour contredire ces éléments, M. A... a fait état en sa faveur, au cours de l'enquête contradictoire, de deux témoignages dont l'inspecteur du travail a pu constater que les auteurs ne se trouvaient pas, d'après leur emploi du temps, sur le lieu du service lorsque les faits se sont produits, ainsi que d'un troisième témoignage indiquant qu'une personne se trouvait dans le local où sont survenus les faits, tout en précisant ne pas avoir pu identifier cette personne. M. A... a versé devant la juridiction l'attestation établie le 19 juillet 2020 par une collègue qui, venue chercher ses affaires dans le bureau, certifie ne pas avoir vu la stagiaire attachée avec une chaîne. Toutefois, elle s'en rapporte dans son attestation au témoignage postérieur d'une autre salariée qui lui aurait rapporté que le cadenas de l'antivol n'était pas fermé et pouvait être retiré sans difficulté, indiquant par là même qu'elle n'a pu constater elle-même l'absence de toute entrave. Les auteurs des autres attestations, dont M. A... se prévaut encore à l'instance, se bornent à rapporter des propos prêtés à une collègue, indiquent ne pas avoir constaté que la stagiaire était entravée le 16 mars 2021 sans indiquer les éléments de contexte dans lesquels ils se trouvaient lorsqu'ils ont procédé à un tel constat, ou témoignent plus généralement de l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral au sein du service. Si M. A... fait état d'excellentes relations entretenues avec la stagiaire, dont il assurait le tutorat, de sa disponibilité à son égard et de la bonne ambiance de travail, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens du 13 décembre 2022 à une peine d'emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis pour des agissements constitutifs de harcèlement moral commis à l'encontre de l'intéressée de janvier à avril 2021. Dès lors, les témoignages pris en compte par l'inspecteur du travail, émanant de la stagiaire et des collègues précitées qui ont attesté les 22 avril et 10 mai 2021, établissent de façon suffisante que M. A... a, le 16 mars 2021, attaché une apprentie à une chaise au moyen d'un antivol de vélo, au sein du local réservé aux éducateurs, sans que l'absence de précision de l'heure exacte de survenue des faits en affaiblissent la portée probante.
4. D'autre part, si M. A... présente de bons états de service et n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, les faits qui lui sont reprochés, consistant à avoir attaché une apprentie à sa chaise, ont porté atteinte à la sécurité physique et psychologique de l'intéressée et présentent un caractère fautif. Ils ont en outre porté sur une jeune personne placée sous sa responsabilité en tant que maître d'apprentissage et supérieur hiérarchique, sont en contradiction avec sa mission éducative et protectrice, et présentent donc un caractère de particulière gravité justifiant une sanction de licenciement.
5. Il résulte de ce qui précède que l'association ADAPEI 80 est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les faits reprochés à M. A... sont établis et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif :
6. En premier lieu, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressé, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé.
7. La décision contestée du 29 juin 2021 mentionne le mandat de M. A... comme représentant de proximité, attestant ainsi que l'inspecteur du travail a pris en compte ce mandat dans son examen de la demande de licenciement. La circonstance que cette décision précise que l'intéressé exerce le mandat de représentant de proximité comme suppléant, alors qu'il a été désigné comme titulaire, n'est pas de nature à démontrer une omission de l'administration dans le contrôle lui incombant.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail aurait procédé à une enquête contradictoire empreinte de partialité.
9. En troisième lieu, la mention d'une adresse erronée dans la décision de l'inspecteur du travail est sans influence sur la légalité de cette décision.
10. En dernier lieu, M. A... a demandé l'annulation, à la fois, de la décision individuelle autorisant son licenciement et du refus de faire droit au recours hiérarchique qu'il a présenté à l'encontre de cette même décision. Les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet de son recours hiérarchique serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de ses demandes visant les deux décisions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'association ADAPEI 80 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 juin 2021 et, par voie de conséquence, la décision rejetant le recours hiérarchique de M. A....
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association ADAPEI 80, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme dont l'association ADAPEI 80 demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 2102959, 2200642 du 14 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'association ADAPEI 80 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Somme " Les papillons blancs ", à M. B... A... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience publique du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
C. Marécalle
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N° 24DA00275