Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2400290 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise en l'absence d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont le refus de séjour est lui-même entaché ;
- elle n'a été précédée d'aucun examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- cette décision a été prise en l'absence d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont le refus de séjour est lui-même entaché ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de
la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés, en renvoyant à son mémoire déposé en première instance.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante béninoise née le 27 juillet 1990, est entrée en France le 28 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 3 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Elle relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision refusant un titre de séjour à Mme A... vise les dispositions applicables de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est donc suffisamment motivée en droit. Cette décision mentionne de façon suffisamment circonstanciée les éléments se rapportant à la vie privée et familiale de la requérante, dont le préfet de
la Seine-Maritime a tenu compte pour considérer que la requérante ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 423-23 pour une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle est donc suffisamment motivée en fait, quand bien même elle ne précise pas expressément ceux de ces éléments qui ont conduit le préfet à estimer qu'un refus de séjour ne méconnaissait ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de
la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Mme A..., qui a rejoint en France son compagnon, également de nationalité béninoise, avec lequel elle a eu un premier enfant en 2014, fait état de la durée de sa résidence sur le territoire français, de la naissance d'un deuxième enfant le 6 juin 2019 et de la situation professionnelle de son conjoint, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 3 août 2025. Toutefois, l'appelante, dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 9 janvier 2023, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Si elle peut être regardée comme entretenant une vie commune avec son conjoint depuis le début de l'année 2019, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie le 21 mars 2023 par le service d'accueil et d'orientation de l'association " Carrefour des solidarités ", que la famille se trouve dans une situation précaire. Le conjoint de Mme A... ne justifie d'aucune situation professionnelle stable à la date de l'arrêté contesté dès lors que ses déclarations de chiffre d'affaires comme micro-entrepreneur entre janvier et septembre 2023 indiquent des recettes très faibles et que son contrat de travail comme ouvrier linier n'a été conclu que le 5 octobre 2023. Mme A... fait encore état de la situation régulière de son conjoint, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 3 août 2025, et de la circonstance que ce dernier participe à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, né le 11 janvier 2017, d'une relation avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière. Il n'est cependant produit aucun élément démontrant la vocation de celle-ci à rester en France avec son fils alors que, selon l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 16 février 2023 produit à l'instance, son titre de séjour a expiré le 7 juillet 2022. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme A... et son conjoint ont un premier enfant mineur qui réside au Bénin, auprès de la mère de la requérante. Dans les conditions particulières de l'espèce, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
8. La décision refusant un titre de séjour à Mme A... n'a ni pour objet, ni pour effet de rompre la cellule familiale incluant son conjoint, le fils de celui-ci né le 11 janvier 2017 et sa fille née le 6 juin 2019. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas démontré que la ressortissante ivoirienne, mère du beau-fils de la requérante, aurait vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les raisons exposées aux points 6 et 8, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision d'éloignement :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de
l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ". La décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est donc suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, ainsi qu'il a été dit, est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le droit au séjour est entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas plus fondée à soutenir que, par voie d'exception, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont le refus de séjour serait entaché.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de
la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A... avant de l'obliger à quitter le territoire français.
13. En dernier lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Maritime doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées aux points 6, 8 et 9.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient Mme A..., la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime a omis de préciser les raisons pour lesquelles il a estimé que la décision ne porte aucune atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait caractériser une insuffisance de motivation, dès lors que l'intéressée ne soutient pas avoir fait état de craintes particulières sur ce point auprès du préfet et ne donne d'ailleurs aucune précision à l'instance sur les menaces qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le droit au séjour est entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas plus fondée à soutenir que, par voie d'exception, la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité dont le refus de séjour serait entaché.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de
la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A... avant de décider son éloignement à destination du Bénin, pays dont elle a la nationalité.
17. En dernier lieu, Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2023, n'apporte à l'instance aucun élément laissant supposer l'existence de menaces pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Leprince.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Marécalle
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N° 24DA01174