Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de réformer l'ordonnance n° 1702471-9 du 12 janvier 2021 par laquelle la magistrate déléguée par le président de ce même tribunal a taxé à la somme de 12 850,57 euros toutes taxes comprises (TTC) les frais et honoraires de l'expertise qu'il a réalisée sur les désordres affectant les façades de la résidence " Salamandre " appartenant à l'office public d'habitat Lille Métropole Habitat, située à Haubourdin (Nord).
Par un jugement n° 2101699 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens, auquel le président du tribunal administratif de Lille a transmis la requête de M. A... conformément aux dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A..., représenté par Me Devaux, demande à la cour d'annuler ce jugement et de taxer les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 16 554,92 euros toutes taxes comprises.
Il soutient qu'il est fondé à évaluer à 30 le nombre d'heures qu'il a consacrées à l'étude des pièces du dossier et à des recherches de documentations et d'informations et que c'est à tort que la magistrate déléguée a réduit ce nombre à 10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Lille conclut au rejet de la requête d'appel de M. A....
Il fait valoir que les honoraires sollicités par M. A... au titre de l'étude des pièces du dossier et des recherches de documentations et d'informations sont excessifs au regard de l'utilité de ces diligences pour la réalisation de la mission confiée et de l'objet précis de celle-ci.
La société MAAF Assurances a présenté des observations, enregistrées le 22 novembre 2024, qui n'ont pas été communiquées.
La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiquées à Lille Métropole Habitat - OPH de la métropole européenne de Lille, à la société par actions simplifiée MBIP, à la société à responsabilité limitée BATITECH et à Me Ruffin en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée PRITES qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Devaux, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 15 juin 2017, le président du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a désigné M. A... pour réaliser les opérations d'expertises relatives aux désordres affectant les façades de la résidence " Salamandre ", appartenant à l'office public d'habitat Lille Métropole Habitat, située à Haubourdin (Nord). Le rapport d'expertise a été déposé le 19 novembre 2020. L'expert a adressé à la juridiction un état de ses frais et honoraires à hauteur de 16 554,92 euros toutes taxes comprises (TTC). Par une ordonnance du 12 janvier 2021, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Lille a réduit ces frais et honoraires à la somme de 12 850,57 euros TTC. M. A... relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la réformation de cette ordonnance et à ce que le montant de ses frais et honoraires soit porté à la somme de 16 554,92 euros TTC.
2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. / (...) ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. / (...) ". Aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ".
4. L'ordonnance par laquelle le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cette fin liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient à la juridiction saisie de statuer sur la réalité des frais et débours dont le remboursement est sollicité par l'expert ainsi que sur le caractère excessif ou insuffisant des honoraires demandés. Dans ce cadre, elle tient compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai initialement prescrit.
5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier daté du 17 novembre 2020, auquel était joint un état des débours, frais et honoraires, M. A... a demandé que les frais et honoraires de l'expertise qu'il a réalisée en exécution de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 15 juin 2017 soient taxés et liquidés à la somme totale de 16 554,92 euros TTC, dont 11 928 euros HT au titre de ses honoraires. Pour déterminer ce dernier montant, M. A..., d'une part, a estimé avoir consacré 0,5 heure à la lecture de l'ordonnance et à l'acceptation de la mission, 27,75 heures à l'étude des pièces du dossier, 18 heures à la participation aux réunions d'expertise, 12,75 heures à des travaux de correspondance, 22,75 heures à la rédaction du rapport d'expertise et 2,25 heures à des cherches documentaires et d'informations et, d'autre part, a retenu un tarif horaire de 142 euros HT. Si l'expert avait notamment pour mission de se faire communiquer les documents contractuels liant les parties, les documents relatifs à l'exécution des travaux et tout élément technique d'information utile à la détermination des causes des sinistres invoqués ainsi qu'à l'évaluation des préjudices financiers en découlant, il résulte néanmoins de l'instruction que la contestation ayant justifié la mesure d'expertise était dès l'origine circonscrite au seul désordre consistant en un défaut de planéité des façades ayant fait l'objet des travaux litigieux et intéressait seulement le maître d'ouvrage, son maître d'œuvre, le titulaire du lot en cause et son sous-traitant. Compte tenu de l'objet circonscrit de cette expertise, du nombre limité des parties prenantes, du nombre et du volume des pièces dont M. A... a dû prendre connaissance, des 48 années d'expérience dont il se prévaut dans le domaine de la construction ainsi que de ses 20 années d'ancienneté dans les fonctions d'expert, il sera fait une juste appréciation du volume horaire qu'il a consacré à l'étude des pièces du dossier et aux recherches documentaires et d'informations en le fixant, à l'instar de la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Lille et des premiers juges, à un total de 10 heures. Dans ces conditions, et alors que ne sont par ailleurs contestés ni le tarif horaire invoqué par M. A..., ni l'évaluation du temps consacré aux autres tâches pour lesquelles il demande une rémunération, le montant de ses honoraires doit être fixé à la somme de 9 088 euros HT.
6. Il résulte de tout ce qui précède, alors que l'évaluation des frais et débours faite par la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Lille n'est pas contestée par M. A..., que les frais, débours et honoraires de celui-ci, au titre de l'expertise dont le rapport a été remis le 19 novembre 2020, doivent être taxés et liquidés à la somme totale de 10 708,81 euros HT, soit 12 850,57 euros TTC. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à demander la réformation de l'ordonnance de la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Lille en date du 12 janvier 2021 non plus que, par voie de conséquence, l'annulation du jugement du 28 décembre 2023 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa requête présentée en ce sens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Lille.
Copie en sera adressée à Lille Métropole Habitat - OPH de la métropole européenne de Lille, à la société par actions simplifiée MBIP, à la société à responsabilité limitée BATITECH, à Me Ruffin en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée PRITES et à la société MAAF Assurances.
Délibéré après l'audience publique du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA00449