Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2309884 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Marseille, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis plus d'un an, qu'elle était soumise aux délais prévus par les articles L. 431-2, D. 431-7 et R. 425-12 du même code, que le préfet a apprécié la condition de résidence habituelle à la date de sa demande et non à celle de la décision contestée, que sa situation particulière lui permet de justifier d'une résidence habituelle en France, que son enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'aucun traitement approprié n'est effectivement accessible en Albanie ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé, et renvoie à son mémoire déposé devant le tribunal administratif.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 28 juillet 1994, déclare être entrée sur le territoire français le 14 mars 2022, accompagnée de son époux et de son enfant mineur, pour y déposer une demande d'asile. Après que celle-ci a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre suivant, elle a sollicité, le 24 novembre 2022, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 refusant de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour (...) est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".
3. Pour rejeter la demande de Mme A..., le préfet du Nord s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 29 juillet 2021 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que, si l'état de santé de son fils, né le 5 octobre 2017, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'enfant peut bénéficier effectivement d'un traitement adapté dans le pays d'origine de la famille, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A... présente un trouble du spectre autistique et souffre d'épilepsie et d'hypothyroïdie et nécessite, pour le traitement de ses pathologies, un suivi pluridisciplinaire en pédopsychiatrie, neuropédiatrie, psychologie pédiatrique et orthophonie, ainsi qu'un traitement antiépileptique constitué d'acide valproïque, un traitement substitutif de l'hypothyroïdie au moyen de levothyroxine, et un médicament antalgique composé de paracétamol. Pour contredire l'avis précité du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme A... se borne à soutenir que les dosages des médicaments prescrits à son fils font l'objet de fréquentes modifications effectuées par l'équipe médicale assurant son suivi en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au dossier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'une prise en charge médicale spécialisée en pédopsychiatrie, neuropédiatrie, orthophonie et psychologie pour enfants est disponible en Albanie, notamment dans l'établissement de l'University Hospital Mother Teresa, Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza, situé à Tirana. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'attestation relative aux écoles et instituts spécialisés dans l'accompagnement d'enfants, établie le 20 novembre 2023 par le bureau local de l'éducation dont dépend le lieu de résidence de la famille en Albanie, n'est pas de nature à contredire les éléments portés au dossier par l'Office et sur lesquels s'est appuyé le collège de médecins pour rendre son avis. Les documents généraux produits à l'instance sur la stigmatisation des enfants handicapés en Albanie et l'insuffisance de structures éducatives adaptées, ne suffisent pas à établir que l'enfant de Mme A... ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée dans le pays d'origine de la famille, quand bien même cette prise en charge ne permettrait pas de lui assurer des conditions de soins, de scolarisation et de protection sociale équivalentes à celles dont il pourrait bénéficier en France. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un prétendu défaut d'examen sérieux de la situation de Mme A... au regard de ces dispositions doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, si le préfet du Nord a également relevé, dans la décision contestée, que Mme A... ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France au sens de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif tiré de ce que l'enfant de l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie suffit à lui-seul à justifier le refus d'accorder une autorisation provisoire de séjour à la requérante. Il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet aurait refusé cette autorisation en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A... a sa résidence habituelle en France ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". D'autre part, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est arrivée récemment sur le territoire français et ne justifie, à la date de la décision contestée, que d'un peu plus d'un an de durée de résidence. Il n'est pas sérieusement allégué que l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée le 19 juillet 2022, aurait développé des liens personnels ou amicaux d'une particulière intensité sur le territoire français ou qu'elle serait insérée socialement ou professionnellement. Si le fils de Mme A... présente un trouble du spectre autistique et souffre d'épilepsie et d'hypothyroïdie, nécessitant une prise en charge médico-sociale spécifique avec notamment des soins psychomoteurs et des séances d'orthophonie, les documents médicaux produits à l'instance ne suffisent pas à établir, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine, quand bien même celle-ci ne serait pas équivalente à celle dont il pourrait bénéficier en France. Mme A... ne conteste pas que la demande d'asile présentée par son époux, également de nationalité albanaise, a été rejetée, de sorte qu'il n'est fait état d'aucune circonstance s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de la famille. Dans ces conditions, le refus de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A... ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes raisons, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à la requérante, de sorte qu'elle ne peut utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision contestée.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par Mme A... à l'encontre de la décision de refus de séjour ne sont pas fondés et ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par Mme A... à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas fondés et ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Marseille.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 24DA02072