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02/04/2025 | FRANCE | N°23DA00059

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 02 avril 2025, 23DA00059


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.



Par un jugement n°2003748 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et la société AXA France IARD à verser à Mme A... une somme totale de 16 280,61 euros, assortie des i

ntérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, eux-mêmes capitalisés à compter du 4 juin 2021,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.

Par un jugement n°2003748 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et la société AXA France IARD à verser à Mme A... une somme totale de 16 280,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, eux-mêmes capitalisés à compter du 4 juin 2021, au titre de l'indemnisation de ses préjudices résultant de sa prise en charge au sein de cet établissement, sous déduction de la somme de 12 958,75 euros qui lui a été versée par la société AXA France IARD, à titre de provision, pour le compte de l'établissement. Il a également condamné le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 29 619,49 euros au titre du remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2023 et le 1er août 2023, Mme A..., représentée par Me Nicolaï-Loty, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement en portant le montant de l'indemnité qui lui a été octroyée à la somme de 165 019,59 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et la société AXA France IARD aux entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et de la société AXA France IARD la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

- elle a droit aux sommes de :

* 1 067,76 euros au titre des dépenses de santé prises en charge par la caisse ;

* 1 599, 61 euros au titre des frais divers ;

* 1560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

* 7500 euros au titre des souffrances endurées ;

* 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 1 125 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 3 500 euros au titre du préjudice d'agrément ;

* 99 617,22 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs ;

* 37 500 euros au titre de l'incidence professionnelle.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et la société AXA France IARD, représentés par Me Rousseau, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant que le tribunal les a condamnés solidairement à verser à Mme A... la somme de 16 280,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, eux-mêmes capitalisés à compter du 4 juin 2021, au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de la prise en charge de l'intéressée au sein du centre hospitalier intercommunal, sous déduction de la somme provisionnelle de 12 958,75 euros versée à l'intéressé par la société AXA France IARD et de ramener à la somme de 15 000,24 euros, avant déduction de la somme provisionnelle précitée, l'indemnité due à Mme A....

3°) de réduire les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à de plus justes proportions.

Ils soutiennent que :

- le principe de la responsabilité du centre hospitalier n'est pas contesté ;

- le remboursement des frais de médecin conseil pour une somme de 420 euros peut être accordé ;

- les sommes octroyées en première instance au titre des frais divers, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique ne peuvent être majorées ;

- la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs n'est pas fondée ;

- les sommes octroyées en première instance doivent être réduites à :

* 725,63 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;

* 2 325 euros au titre des souffrances endurées ;

* 450 euros au titre du préjudice d'agrément ;

* 6 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,

- les observations de Me Nicolaï-Loty pour Mme A... et celles de Me El Boustani pour le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et la société AXA France Iard.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de sa prise en charge chirurgicale par le centre hospitalier (CH) intercommunal Eure-Seine le 24 mars 2009 pour une neuropathie canalaire droite, Mme B... A..., a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement le CH intercommunal et son assureur, la société AXA France Iard, à l'indemniser des préjudices subis résultant d'une atteinte à son nerf médian survenue au cours de l'intervention. Par un jugement n° 2003748 du 17 novembre 2022, le tribunal a estimé que le CH intercommunal avait commis une faute lors de la réalisation du geste opératoire à l'origine de la lésion du nerf médian de la patiente, avec une perte de chance d'échapper aux conséquences dommageables en résultant évaluée à un taux de 75 %. Il a alors condamné solidairement le CH intercommunal Eure-Seine et la société AXA France IARD à verser à Mme A... une somme totale de 16 280,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, eux-mêmes capitalisés à compter du 4 juin 2021, au titre de l'indemnisation de ses préjudices, sous déduction de la somme provisionnelle de 12 958,75 euros perçue de la société AXA France IARD. Il a également condamné le CH intercommunal à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 29 619,49 euros au titre du remboursement de ses débours. Mme A... relève appel du jugement en demandant à la cour de porter le montant de son indemnisation à la somme totale de 165 019,59 euros. Par la voie de l'appel incident, le CH intercommunal Eure-Seine, qui ne conteste ni le principe de sa responsabilité, ni le taux de perte de chance retenu par les premiers juges, demande la réformation du jugement en ramenant l'indemnité octroyée à Mme A... à la somme de 15 000,24 euros, avant déduction de la somme provisionnelle de 12 958,75 euros.

Sur l'indemnisation des préjudices de Mme A... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

2. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il résulte de l'instruction que la somme de 1 067,76 euros sollicitée par la requérante au titre des dépenses de santé actuelles a été totalement prise en charge par la CPAM de l'Eure. En l'absence de préjudice, la demande de Mme A... à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée.

S'agissant des frais divers :

3. En premier lieu, en l'absence de contestation sur ce point, il y a lieu par adoption des motifs exposés au point 6 du jugement attaqué de confirmer la somme de 1 179,61 euros octroyée par les premiers juges à Mme A... au titre de ses frais de déplacement.

4. En second lieu, les frais supportés par une partie pour l'assistance d'un tiers durant les opérations d'une expertise tendant à déterminer les causes et l'étendue d'un dommage sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l'indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l'expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l'introduction de l'instance au fond sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et que l'intéressé a la qualité de partie à l'instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l'article L. 761-1 du même code.

5. En l'espèce, Mme A... sollicite l'indemnisation de la somme de 420 euros au titre des honoraires du médecin-conseil l'ayant assistée au cours des opérations d'expertise. Toutefois, dès lors que l'expertise a été ordonnée par le juge administratif, ces frais, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ne peuvent être remboursés que par la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du même code et non au titre des préjudices résultant du dommage subi. La demande indemnitaire de l'appelante à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée.

S'agissant de la perte de gains professionnels futurs :

6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident médical fautif qu'elle a subi, Mme A..., âgée de 53 ans à la date de consolidation de son état de santé, le 26 août 2010, n'a pas repris l'activité professionnelle d'assistante maternelle qu'elle exerçait depuis 2004. Toutefois, dans son rapport du 24 mars 2009, l'expert a relevé que la reprise d'activité de l'intéressée " sur un poste de travail adapté devrait être envisagée ". En se bornant à soutenir qu'aucune reprise sur un poste adapté n'était possible en qualité d'assistante maternelle, fonctions qu'elle exerçait depuis 5 ans à la date de l'accident médical en cause après avoir occupé des emplois de conditionneuse, d'aide à domicile, d'agent de service ou de secrétaire, et à produire trois refus d'embauche des mois d'octobre 2012, juillet 2013 et octobre 2014, pour des emplois dont les caractéristiques ne sont pas identifiées pour les deux derniers et qui sont motivés par l'absence de poste vacant, Mme A... n'établit pas que le déficit fonctionnel permanent dont elle est demeurée atteinte à hauteur de 12 % en raison de douleurs neuropathiques et d'un retentissement psychologique l'aurait rendue inapte à l'exercice de toute autre activité professionnelle jusqu'à son départ en retraite intervenu le 1er mars 2019, ni que la nature de ses troubles l'aurait privée de toute possibilité de reprise sur un poste adapté ou de reconversion professionnelle et de sa capacité à se procurer un niveau de ressources équivalent à celui qu'elle percevait antérieurement à la survenue du dommage, lequel est estimé par l'appelante à la somme de 930 euros par mois. Ce préjudice de perte de gains professionnels allégué ne peut en outre être regardé comme établi par la circonstance que Mme A... a bénéficié à compter de l'année 2011 de l'allocation de retour à l'emploi, puis à compter de l'année 2015 de l'allocation de solidarité spécifique, ni par le fait qu'elle a été admise au bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie, celle-ci étant versée, selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que Mme A... aurait subi, en lien direct et certain avec le dommage, une perte de revenus depuis la consolidation de son état de santé jusqu'à son départ à la retraite intervenu le 1er mars 2019, ni postérieurement à cette date.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le déficit fonctionnel permanent de 12 % dont Mme A... demeurait atteint à la date de consolidation de son état de santé, la contraignait à une reprise sur un poste adapté ou à une reconversion professionnelle, et qu'elle subit en conséquence un préjudice d'incidence professionnelle dont le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante ou exagérée en l'estimant à la somme de 7 500 euros après application du taux de perte de chance de 75 %. Mme A... n'ayant subi aucune perte de revenus professionnels du fait de l'incapacité permanente qu'elle conserve, c'est également à bon droit que le tribunal a estimé que la rente d'accident du travail servie à Mme A... à hauteur de 28 104,81 euros devait être regardée comme réparant le préjudice d'incidence professionnelle subi par l'appelante.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme A... a subi, en lien avec la faute du centre hospitalier, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, du 25 mars 2009 au 25 mai 2009, soit 62 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire de 15% du 26 mai 2009 au 26 août 2010, date de consolidation, soit durant 458 jours. Selon l'expert, il convient toutefois de déduire une période de déficit fonctionnel temporaire de 10% pour une période d'un mois , qui serait intervenue en post-opératoire, même en l'absence de faute. En se fondant sur les périodes et cotations ainsi retenues par l'expertise et sur un taux journalier d'indemnisation de 15 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A... en lui allouant à ce titre, après application du taux de perte de chance, la somme de 913,5 euros. [ (62 x 15 x 0,25) + (458 x 15 x 0,15) - ( 30 x 15 x 0,10) ] x 0,75.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

9. Mme A..., âgée de 53 ans à la date de la consolidation de son état de santé au 26 août 2010, subit ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise un déficit fonctionnel permanent de 12 % en raison notamment de douleurs neuropathiques et d'un retentissement psychologique. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'appelante en lui allouant à ce titre, après application du taux de perte de chance, la somme de 10 500 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

10. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise que Mme A... a subi des douleurs, en lien avec la faute commise par le centre hospitalier, évaluées à 3 sur une échelle de 7. Le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante ou exagérée de ce chef de préjudice en fixant l'indemnité allouée à la requérante à ce titre, après application du taux de perte de chance, à la somme de 3 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique :

11. Selon le rapport d'expertise, les préjudices esthétiques temporaire et permanent de Mme A... ont chacun été évalués à 1 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme A... en lui allouant à ce titre, après application du taux de perte de chance, la somme de 1 500 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la gêne fonctionnelle du médius droit dont Mme A... demeure affectée ne lui permet plus de continuer à pratiquer l'activité de couture à laquelle elle s'adonnait. Les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation insuffisante ou exagérée de ce préjudice en fixant l'indemnité allouée à la requérante à ce titre, après application du taux de perte ce chance, à la somme de 1 000 euros.

13. Il résulte de tout ce précède que Mme A... est seulement fondée à demander à ce que la somme de 16 280,61 euros que le CH intercommunal Eure-Seine et la société AXA France Iard ont été condamnés solidairement à lui verser, sous déduction de la somme de 12 958,75 euros versée à titre provisionnel par la société AXA France IARD, soit portée à la somme de 18 093,11 euros.

Sur les dépens :

14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.

15. Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 1 600 euros par une ordonnance du 19 novembre 2018 du président du tribunal administratif de Rouen, sont mis définitivement à la charge solidaire du CH intercommunal Eure-Seine et de la société AXA France IARD.

Sur les frais liés au litige :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du CH intercommunal Eure-Seine et la société AXA France Iard une somme de 2500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, compte tenu notamment de la somme de 420 euros supportée par Mme A... au titre des honoraires du médecin-conseil l'ayant assistée durant les opérations d'expertise.

DÉCIDE :

Article 1 : La somme de 16 280,71 euros que le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et la société AXA France Iard ont été condamnés solidairement à verser à Mme A..., sous déduction de la somme de 12 958,75 euros versée à titre provisionnel par la société AXA France IARD, est portée à la somme de 18 093,11 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 novembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 600 euros sont mis à la charge définitive et solidaire du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et de la société AXA France IARD.

Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et la société AXA France IARD verseront solidairement une somme de 2 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

Le président-rapporteur,

L. DelahayeLe président de chambre,

B. Chevaldonnet

La greffière,

A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00059
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Laurent Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SELARL FABRE SAVARY FABBRO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;23da00059 ?
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