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02/04/2025 | FRANCE | N°23DA01467

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 02 avril 2025, 23DA01467


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé de rendre obligatoire la délibération n° 2021/ATT-29 du 26 novembre 2021 relative aux conditions d'attribution des licences de pêche des coquillages aux arts trainants.

Par un jugement n° 2201540 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Ro

uen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé de rendre obligatoire la délibération n° 2021/ATT-29 du 26 novembre 2021 relative aux conditions d'attribution des licences de pêche des coquillages aux arts trainants.

Par un jugement n° 2201540 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 3 mars 2025, celui-ci n'ayant pas été communiqué, le CRPMEM de Normandie, représenté par Me Enard-Bazire, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la région Normandie en date du 14 février 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard notamment des dispositions de l'article L. 541-46 du code monétaire et financier et de l'article L 233-3 du code de commerce et eu égard à l'utilité des modifications introduites par sa délibération du 26 novembre 2021 afin de rendre effectif le principe d'incessibilité des licences de pêche dès lors que l'absence totale de contrôle sur la transmission des personnes morales se traduit par une captation des droits de pêche par des groupes détenus par des sociétés dont les capitaux sont étrangers au détriment des riverains.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont en tout état de cause pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;

- les observations de Me Enard Bazire pour le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 juin 2021, le préfet de la région Normandie a, en application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime, rendu obligatoire la délibération n° 2020/ATT-08 du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Normandie en date du 30 mars 2020 relatives aux conditions générales d'attribution des licences de pêche pour la pêche des coquillages aux arts trainants (moules, coquilles Saint-Jacques, amandes, praires et bivalves), à l'exclusion de son point 2.4 prévoyant que, en cas de changement de la répartition des parts sociales au sein de la personne morale, l'autorisation de pêche dont elle était titulaire reviendrait au comité. Par une délibération n°2021/ATT-29 du 26 novembre 2021, le CRPMEM de Normandie a abrogé la délibération n° 2020/ATT-08, a adopté de nouvelles dispositions relatives aux conditions de délivrance des autorisations de pêche au bénéfice des personnes morales, puis a demandé au préfet de la région Normandie de rendre obligatoire cette délibération. Le CRPMEM de Normandie relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'annulation de la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé de rendre obligatoire cette délibération.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1, prendre des mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française et décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche, notamment dans les frayères et nourriceries, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux dans ces mêmes domaines ". Aux termes de l'article R. 912-31 du même code : " En application de l'article L. 921-2-1, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires, dans les limites des eaux territoriales, par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 à laquelle elles sont notifiées notamment lorsqu'elles prévoient : / 1° Des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations de pêche, par l'ajustement de l'effort de pêche et par la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche (...) ". Aux termes de l'article R. 911-3 du même code : " I. - L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prendre les mesures d'application du présent livre est, sauf désignation particulière : / 1° Le préfet de la région Haute-Normandie pour les régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie (...) ". Aux termes de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) II. Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 : / (...) - Basse-Normandie et Haute-Normandie / (...). "

3. La décision en litige, par laquelle l'autorité administrative a refusé, en application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime, de rendre obligatoire la délibération du CRPMEM de Normandie du 26 novembre 2021, a été signée par M. A... B..., directeur interrégional de la mer Manche Est-Mer du Nord, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, en vertu d'un arrêté du 28 août 2020 du préfet de la région Normandie, régulièrement publié le 2 septembre suivant au recueil des actes administratifs et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime : " Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2, la récolte des végétaux marins, les opérations de pêche à des fins scientifiques, l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche maritime non embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche sous-marine à titre professionnel ou de loisir et de la pêche à pied à titre professionnel ou non peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations. / Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles ". ". Aux termes de l'article R. 921-26 du même code : " Une autorisation de pêche est délivrée pour un seul armateur et un seul navire de pêche professionnelle. / Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée au titulaire d'un permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 du code des transports pour un ou plusieurs navires de pêche professionnelle. / Un même navire de pêche professionnelle peut détenir plusieurs autorisations en application de différentes réglementations internationales, européennes ou nationales. / La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire ". Aux termes de l'article D. 921-1 dudit code : " Pour l'application du présent livre, on entend par : / (...) / 4° " Autorisation de pêche " : autorisation délivrée conformément à la réglementation internationale, européenne, nationale ou professionnelle en vigueur, qui confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit d'accéder à une ou plusieurs pêcheries ; / 5° " Producteur " ou " armateur " : personne physique ou morale qui exploite un navire de pêche professionnelle (...) ". Aux termes de l'article R. 921-30 du même code : " Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R. 921-24, l'autorisation de pêche est immédiatement retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas où : / 1° Le navire a changé d'armateur (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées que l'autorisation de pêche, qui est non cessible, est délivrée pour un seul armateur, défini comme la personne physique ou morale exploitant le navire, et qu'elle peut être retirée en cas de changement d'armateur.

6. Par sa délibération du 26 novembre 2021, le CRPMEM de Normandie a notamment prévu que toute modification de l'actionnariat majoritaire d'une personne morale entraîne la caducité de la licence dont elle a pu bénéficier et son retour dans le " pot commun " du CRPMEM (articles 1.3 et 2.4), que, s'agissant des personnes morales attributaires, leurs demandes ne pourront être considérées comme des renouvellements de licence, si leur actionnaire majoritaire a changé depuis la précédente attribution (articles 1.4, 1.5 et 6.2.1) et que l'attribution et la délivrance des licences est subordonnée à l'absence de changement d'actionnaire majoritaire depuis la déclaration de projet (articles 1. 13 et 1.14) et, afin d'assurer l'application de ces évolutions, que les personnes morales devront déclarer au CRPMEM l'identité de l'actionnaire majoritaire, des bénéficiaires effectifs et la composition du capital (articles 2.4 et 3.1.1). Toutefois, la modification de l'actionnariat d'une société, même majoritaire, n'emporte aucune conséquence sur l'existence et la permanence de la personne morale et ne saurait en conséquence s'analyser comme un changement d'armateur au sens et pour l'application des dispositions citées précédemment du code rural et de la pêche maritime, les dispositions invoquées par l'appelant de l'article L. 233-3 du code de commerce et de l'article L. 541-46 du code monétaire et financier étant sans incidence à cet égard. Par suite, en prévoyant dans sa délibération la possibilité de retrait d'une autorisation de pêche en cas de modification de l'actionnariat majoritaire d'une société, le CRPMEM a méconnu les dispositions précédemment rappelées du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de délivrance et de retrait des autorisations de pêche. Par suite, le préfet de la région Normandie a pu légalement pour ce motif, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, refuser de rendre obligatoire cette délibération du 26 novembre 2021.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le CRPMEM de Normandie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2022.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CRPMEM de Normandie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.

Délibéré après l'audience publique du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : L. DelahayeLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

2

No23DA01467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01467
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Laurent Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SELARL EBC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;23da01467 ?
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