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02/04/2025 | FRANCE | N°24DA00001

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 02 avril 2025, 24DA00001


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale, dont l'activité de recours contre tiers est exercée par la CPAM de l'Artois, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), à lui verser une somme de 62 768,10 euros correspondant aux débours exposés pour le compte de Mme B... A... à raison de l'infection

nosocomiale que celle-ci a contractée dans les suites de sa prise en charge dans cet é...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale, dont l'activité de recours contre tiers est exercée par la CPAM de l'Artois, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), à lui verser une somme de 62 768,10 euros correspondant aux débours exposés pour le compte de Mme B... A... à raison de l'infection nosocomiale que celle-ci a contractée dans les suites de sa prise en charge dans cet établissement le 5 décembre 2018.

Par un jugement n° 2107293 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement le CHRU de Lille et la SHAM à verser à la CPAM de la Côte d'Opale une somme de 27 073,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021 et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 août 2022. En outre, il a mis une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à la charge du CHRU de Lille et une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge solidaire du CHRU de Lille et de la SHAM. Enfin, il a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 janvier 2024, 19 janvier 2024 et 19 juin 2024, la CPAM de la Côte d'Opale, représentée par Me de Berny, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement en portant le montant de la condamnation solidaire du CHRU de Lille et de la SHAM de 27 073,40 euros à 62 768,10 euros ;

2°) d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner solidairement le CHRU de Lille et la SHAM à lui verser une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge solidaire du CHRU de Lille et de la SHAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise complémentaire portant sur l'indication de la reprise chirurgicale réalisée sur Mme A... le 10 décembre 2018 et sur le lien entre l'infection contractée par celle-ci et les débours.

Elle soutient que :

- la responsabilité du CHRU de Lille est engagée à raison de la péritonite contractée par Mme A... consécutivement à la perforation rectale survenue au décours de l'intervention du 5 décembre 2018 dès lors qu'elle présente les caractères d'une infection nosocomiale et que le dommage subi n'excède pas les seuils de gravité conduisant à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

- le montant des débours exposés au titre de la prise en charge de Mme A... s'élève à 62 768,10 euros ;

- le cas échéant, le lien entre l'infection et les débours devrait faire l'objet d'une expertise médicale complémentaire ;

- cette expertise médicale complémentaire devrait également porter sur l'indication de l'iléostomie de décharge réalisée lors de la reprise chirurgicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le CHRU de Lille et la société Relyens Mutual Insurance, nouvelle dénomination de la SHAM, représentés par le cabinet Le Prado - Gilbert, concluent au rejet de la requête d'appel de la CPAM de la Côte d'Opale et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la perforation rectale survenue au décours de l'intervention du 5 décembre 2018 constitue un aléa médical non fautif ;

- l'infection qui a résulté de la libération de matière fécale dans le péritoine, si elle présente un caractère nosocomial, n'a nécessité des soins qu'entre le 5 décembre 2018 et le 31 janvier 2019 ;

- le remboursement des débours de la CPAM doit donc être limité à cette même période ;

- l'expertise complémentaire sollicitée par la CPAM de la Côte d'Opale n'est pas utile à la résolution du litige.

Par un courrier, enregistré le 10 avril 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) informe la cour qu'il ne participera pas aux débats dans cette instance.

La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., née le 8 janvier 1979, a subi une hystérectomie au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille le 5 décembre 2018. Les suites opératoires ont été marquées par d'importantes douleurs pelviennes conduisant à sa réhospitalisation en urgence au centre hospitalier de Calais le 7 décembre 2018. Il lui a été diagnostiqué une perforation rectale à l'origine d'une infection péritonite. Le 10 décembre 2018, elle a subi une reprise chirurgicale selon la technique dite " de Hartmann ". Elle a été maintenue en hospitalisation jusqu'au 24 décembre 2018 puis a poursuivi son antibiothérapie et sa convalescence à domicile. Elle a été hospitalisée du 19 au 30 août 2019 pour un rétablissement de continuité avec iléostomie de décharge puis du 29 novembre au 5 décembre 2019 pour fermeture de l'iléostomie. Elle a conservé des troubles du transit et des séquelles psychologiques.

2. Souhaitant faire la lumière sur les conditions de sa prise en charge par le CHRU de Lille, Mme A... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) le 14 janvier 2020, qui a sollicité une expertise médicale, dont le rapport a été rendu le 10 octobre 2020. Le 15 décembre 2020, la CRCI a estimé que le dommage subi par Mme A... est imputable à un accident médical non fautif et que sa réparation incombe à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. Le 15 juillet 2021, l'ONIAM et Mme A... ont conclu un protocole d'indemnisation transactionnelle portant sur une somme totale de 27 282,84 euros. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, à laquelle Mme A... est affiliée, a demandé au CHRU de Lille, par un courrier daté du 28 juillet 2021, réceptionné le 2 août suivant, de lui verser une somme totale de 62 768,10 euros correspondant aux débours engagés pour le compte de Mme A..., qu'elle estime imputables à une infection nosocomiale dont la réparation incombe à cet établissement. Par courrier du 6 août 2021, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), depuis devenue la société Relyens Mutual Insurance, en tant qu'assureur du CHRU de Lille, a opposé un refus à cette demande.

3. Par un jugement du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille, saisi par la CPAM de la Côte d'Opale, a partiellement fait droit à la demande de celle-ci en condamnant solidairement le CHRU de Lille et son assureur à verser à la CPAM une somme de 27 073,40 euros au titre des débours imputables à l'infection péritonite contractée par Mme A... dans les suites de l'intervention du 5 décembre 2018, laquelle doit être regardée comme une infection nosocomiale dont la réparation incombe de plein droit à cet établissement. La CPAM de la Côte d'Opale relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité le remboursement de ses débours à la somme précitée et demande à la cour de la porter à 62 768,10 euros. En défense, le CHRU de Lille et son assureur concluent au rejet de la requête d'appel de la CPAM de la Côte d'Opale, sans former appel incident contre le jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". En outre, l'article L. 1142-1-1 du même code dispose : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il n'y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d'un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.

5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 10 octobre 2020, que Mme A... a été victime au cours de l'hystérectomie réalisée au CHRU de Lille le 5 décembre 2018 d'une perforation rectale qui s'est compliquée, en raison de la libération de matière fécale dans le pelvis, d'une infection péritonite. Si la perforation rectale constitue un risque inhérent à l'hystérectomie, dont la probabilité est comprise entre 1 % et 2 %, et si elle doit de ce fait être regardée comme un accident médical non fautif, en revanche l'infection péritonite constitue, elle, une infection nosocomiale, pour les motifs mentionnés au point 4 du jugement attaqué, qui ne sont contestés par aucune des parties en appel et qu'il y a, dès lors, lieu pour la cour d'adopter. Il en résulte que, en application des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point précédent et dès lors que l'infection nosocomiale litigieuse n'a pas été à l'origine d'un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, la réparation des préjudices imputables à cette infection incombe au CHRU de Lille et à son assureur.

6. En revanche, la circonstance que l'infection péritonite en litige puisse être qualifiée d'infection nosocomiale ne suffit pas, contrairement à ce que soutient la CPAM de la Côte d'Opale, à relier entièrement et exclusivement à cette infection la prise en charge dont Mme A... a bénéficié à compter de son diagnostic. En effet, il résulte de l'instruction que la perforation rectale survenue au cours de l'hystérectomie du 5 décembre 2018 aurait par elle-même exposé Mme A... à une reprise chirurgicale, à des soins et à une convalescence. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la survenue de l'infection péritonite aurait influé de manière déterminante sur la technique opératoire retenue lors de la reprise chirurgicale du 10 décembre 2018 ou sur le cours de la prise en charge ultérieure, et notamment qu'elle soit à l'origine des séquelles conservées par Mme A... ou qu'elle lui ait fait perdre une chance d'échapper à celles-ci ou d'obtenir une meilleure récupération. La CPAM de la Côte d'Opale n'apporte, à cet égard, aucun élément de nature à établir le contraire.

7. Il s'ensuit que, dès lors que l'infection péritonite a été jugulée dès le 31 janvier 2019, la CPAM de la Côte d'Opale est seulement fondée à obtenir du CHRU de Lille et de son assureur le remboursement des seuls débours utiles à la prise en charge de cette infection et de ses conséquences. Or la CPAM de la Côte d'Opale ne développe en appel aucune contestation utile de l'analyse faite, poste par poste, par les premiers juges quant à l'imputabilité des débours à l'infection et quant aux montants retenus. Il s'ensuit qu'il y a lieu pour la cour, par adoption des motifs retenus sur ces points par les premiers juges aux points 6 à 13 du jugement attaqué, de retenir que le montant des débours imputables à l'infection nosocomiale s'élève à 27 073,40 euros. Il en résulte que la CPAM de la Côte d'Opale est seulement fondée à obtenir la condamnation solidaire du CHRU de Lille et de son assureur au versement de cette somme. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée en appel, ses conclusions tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre du CHRU de Lille et de son assureur à cette somme et à ce que celle-ci soit portée à 62 768,10 euros doivent être rejetées.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

8. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le jugement du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Lille a accordé à la CPAM de la Côte d'Opale, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 162 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 15 décembre 2022 alors en vigueur. Si le plafond a été réévalué par la suite, il n'y a pas lieu en l'espèce d'augmenter le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors que les sommes dues au titre des prestations de sécurité sociale versées à Mme A... ne sont pas majorées par le présent arrêt.

Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :

9. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

10. En l'espèce, la CPAM de la Côte d'Opale a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité mise à la charge solidaire du CHRU de Lille et de son assureur à compter, non pas de la date de la sa demande préalable comme elle le demande, mais de sa réception par ceux-ci, soit à compter du 2 août 2021.

11. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.

12. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par la CPAM de la Côte d'Opale dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 14 septembre 2021. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à compter du 2 août 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

13. Il résulte de ce qui précède que c'est à raison que le jugement attaqué a assorti la condamnation solidaire qu'il a prononcée à l'encontre du CHRU de Lille et de son assureur des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021 et de leur capitalisation à compter du 2 août 2022 et il n'y a, dès lors, pas lieu pour la cour de réformer le jugement sur ce point.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Lille et de son assureur, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CPAM de la Côte d'Opale demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CHRU de Lille et son assureur et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CPAM de la Côte d'Opale est rejetée.

Article 2 : La CPAM de la Côte d'Opale versera au CHRU de Lille et à la société Relyens Mutual Insurance une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la société Relyens Mutual Insurance.

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience publique du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00001
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : CABINET DE BERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;24da00001 ?
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