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02/04/2025 | FRANCE | N°24DA00926

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 02 avril 2025, 24DA00926


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.



Par un jugement n° 2304206 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.



Proc

dure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2024 et 19 septembre 2024, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.

Par un jugement n° 2304206 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2024 et 19 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Leroy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 septembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un réexamen de sa demande, en lui remettant, dans l'un et l'autre de ces cas, dans l'attente et dans un délai de 15 jours, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement en tant qu'il écarte les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, de ce qu'il procède d'un défaut d'examen sérieux, de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ils ont écarté à tort comme inopérants les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit à une bonne administration et des droits de la défense, incluant le droit d'accès aux informations, le principe du contradictoire, le droit d'être entendu et les obligations de loyauté, de motivation et d'examen sérieux et complet de sa demande ; en effet, il n'a pas été informé du sens de l'analyse portée par la police aux frontières sur ses documents d'identité et mis à même de faire valoir ses observations ainsi que de compléter son dossier ;

- il méconnaît les articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 47 du code civil dès lors que l'examen global de l'ensemble des éléments qu'il a versés à son dossier permettait, malgré les anomalies formelles de ses documents d'état-civil relevées par la police aux frontières, de regarder l'identité et l'état-civil qu'il déclare comme authentiques ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête d'appel de M. A....

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne, ensemble la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... déclare être né le 15 janvier 2003, être ressortissant de la République de Guinée et être entré sur le territoire français le 10 décembre 2019. Il a alors été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime. Le 20 janvier 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans les conditions prévues à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet doit tout d'abord vérifier que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".

5. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... a produit un jugement supplétif n° 8516 du tribunal de première instance de Boké en date du 20 août 2019 tenant lieu d'acte de naissance et un extrait du registre de l'état-civil n° 2008/BEC/CU/BOK/2019 en date du 30 août 2019. Si les services de la police aux frontières, saisies à fin d'expertise par le préfet de la Seine-Maritime, ont relevé des anomalies formelles dans leurs avis en date du 11 mai 2023, il est constant que ces anomalies, légères et non caractéristiques, n'ont jamais conduit les autorités guinéennes ni à refuser la légalisation des documents litigieux, ni à refuser de délivrer à M. A... des documents d'identité et de voyage, notamment le passeport en date du 18 janvier 2023 qu'il a produit à l'appui de sa demande et dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par le préfet. En outre, M. A... a produit en appel une attestation d'authenticité du jugement supplétif délivrée par le greffe du tribunal de première instance de Boké le 8 mai 2024, dont le préfet de la Seine-Maritime a eu communication dans le cadre de la présente instance et dont il n'a pas davantage remis en cause l'authenticité. M. A... a produit également en appel un nouvel acte de naissance établi au vu de l'ensemble de ces documents par le ministère des affaires étrangères de la République de Guinée le 7 août 2024. M. A... soutient également, sans être contredit en défense par le préfet, que les poursuites pénales engagées à son encontre pour avoir présenté les documents précités ont été classées sans suite par le parquet en l'absence d'infraction caractérisée. Bien qu'ils soient postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, il y a lieu pour la cour de tenir compte de ces éléments nouveaux qui sont de nature à révéler une situation de faits préexistante. Par ailleurs, lors de l'arrivée de M. A... en France, le juge des enfants a, au terme d'une instruction contradictoire et compte tenu de la teneur des débats à l'audience, écarté les doutes émis sur son âge et a prononcé son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la vraisemblance de l'état-civil mentionné sur les documents présentés par M. A..., notamment son âge et sa nationalité, ait par la suite été sérieusement mise en doute, notamment par les structures ayant assuré sa prise en charge ou encore au cours de sa scolarité. Le préfet n'a pas davantage apporté d'autres éléments de nature à mettre en doute cette vraisemblance.

7. Dans ces conditions, les seules anomalies formelles relevées par les services de la police aux frontières dans ses avis du 11 mai 2023 n'étaient en l'espèce pas suffisantes pour écarter la force probante des documents d'état-civil présentés par M. A... et mettre en doute l'identité qu'il allègue. Par suite, en refusant, par l'arrêté attaqué, la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé au seul motif qu'il ne justifierait pas de son identité, sans même procéder à l'examen des conditions de fond posées à la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil. Le moyen en ce sens doit donc être accueilli.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ce jugement doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de prendre une nouvelle décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2304206 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 septembre 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de prendre une nouvelle décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA00926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00926
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;24da00926 ?
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