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09/04/2025 | FRANCE | N°23DA00978

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 09 avril 2025, 23DA00978


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier (CH) de Laon à lui verser une somme totale de 76 149,80 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de sa prise en charge dans cet établissement.



Par un jugement no 2102138 du 30 mars 2023, le tribunal a condamné le CH de Laon à verser à Mme A... une indemnité 5 600 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 64 300,54 eur

os assortie des intérêts légaux à compter du 11 août 2021 ainsi que celle de 1 162 euros au titre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier (CH) de Laon à lui verser une somme totale de 76 149,80 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de sa prise en charge dans cet établissement.

Par un jugement no 2102138 du 30 mars 2023, le tribunal a condamné le CH de Laon à verser à Mme A... une indemnité 5 600 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 64 300,54 euros assortie des intérêts légaux à compter du 11 août 2021 ainsi que celle de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mai 2023, 25 août 2023, 25 octobre 2023,17 juillet 2024 et 18 septembre 2024, le CH de Laon, représenté par Me Bouchaillou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter l'intégralité des demandes de Mme A... et de la CPAM de l'Oise présentées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert en infectiologie afin qu'il se prononce sur le caractère nosocomial de l'infection présentée par Mme A... ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de fixer l'indemnisation des préjudices de Mme A... à hauteur de la somme de 5 490, 75 euros.

Il soutient que :

- le caractère nosocomial de l'infection présentée par Mme A... n'est pas démontré ;

- l'indemnisation des préjudices de Mme A... ne saurait, en tout état de cause, excéder la somme de 5 490,75 euros ;

- les prétentions indemnitaires de Mme A... en appel excèdent le montant de l'indemnité chiffrée en première instance et ses demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire et d'un préjudice lié à l'achat d'un lit médicalisé sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- la créance de la CPAM de l'Oise n'est pas justifiée concernant les frais d'hospitalisation et les frais médicaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Drame, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du CH de Laon ;

2°) par la voie de l'appel incident, de condamner le CH de Laon à lui verser la somme de 118 649,50 euros ;

3°) de mettre à la charge du CH de Laon la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le caractère nosocomiale de l'infection qu'elle a subie ne fait aucun doute ;

- elle est fondée à être indemnisée de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 118 649,50 euros, décomposée comme suit :

* 1 132,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 53 025 euros au titre des frais d'aménagement d'un lit médicalisé ;

* 16 992 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne ;

* 16 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à la demande d'expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par le CH de Laon.

Par des mémoires enregistrés les 2 août 2023, 27 septembre 2023, 6 septembre 2024 et 22 octobre 2024, la CPAM de l'Oise, représentée par Me De Berny, conclut au rejet de la requête du CH de Laon et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge du CH de Laon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le caractère nosocomial de l'infection contractée par Mme A... est établi ;

- les frais dont elle sollicite le remboursement relèvent de soins imputables à l'infection nosocomiale ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;

- les observations de Me Michau pour le CH de Laon et celles de Me Drame pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. À la suite de gonalgies invalidantes, Mme A..., alors âgée de 70 ans, a bénéficié le 5 septembre 2018 d'une pose de prothèse totale de genou gauche au centre hospitalier (CH) de Laon. Cette opération a été suivie le 7 septembre suivant d'une réintervention, puis le 4 octobre, d'un remplacement total de prothèse. Estimant que la responsabilité du CH de Laon était engagée, Mme A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui, après avoir confié une mission d'expertise au docteur B..., chirurgien orthopédiste, lequel a remis son rapport le 3 février 2020, a rendu son avis le 3 septembre 2020 au terme duquel elle s'est estimée incompétente au motif que si Mme A... avait contracté une infection nosocomiale, les complications qu'elle a subies n'excèdent pas les seuils de recevabilité prévus à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. Mme A... a alors adressé une demande préalable au CH de Laon le 8 mars 2021, restée sans réponse. Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir estimé que Mme A... avait contracté une infection nosocomiale, a condamné le CH de Laon à lui verser à une indemnité 5 600 euros en réparation de ses préjudices, et à la CPAM de l'Oise la somme de 64 300,54 euros assortie des intérêts légaux à compter du 11 août 2021 ainsi que celle de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le CH de Laon, qui conteste le principe de sa responsabilité, relève appel de ce jugement et demande à la cour de l'annuler et de rejeter l'ensemble des conclusions présentées devant le tribunal administratif d'Amiens par Mme A... et la CPAM de l'Oise. La CPAM de l'Oise conclut au rejet de la requête du CH de Laon. Mme A... conclut également au rejet de cette requête et demande en outre à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter le montant de la condamnation prononcée en sa faveur par le jugement attaqué à la somme de 118 649,50 euros.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Laon:

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ".

3. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens des dispositions précitées du 1° de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 3 février 2020, qu'à la suite de la pose de la prothèse de genou dont elle a bénéficié le 5 septembre 2018, Mme A... a fait l'objet d'une réintervention le 7 septembre suivant afin de procéder à l'ablation d'un fragment résiduel inter articulaire du drain de redon resté dans la plaie opératoire. Elle a ensuite été prise en charge au sein d'un centre de rééducation. Le 18 septembre suivant, à la suite de l'apparition d'une douleur brutale et à l'augmentation du volume de son genou, elle a été de nouveau hospitalisée au CH de Laon où un syndrome biologique inflammatoire avec hyperleucocytose a été constaté, avec une augmentation de la protéine C réactive (ou CRP) à 114mg/l. Face à la suspicion d'un sepsis précoce, le CH a alors réalisé le 19 septembre une ponction superficielle sous-cutanée ainsi qu'une ponction profonde articulaire effectuée sous anesthésie générale, cette dernière ayant révélé la présence d'un staphylococcus épidermique. La patiente a alors bénéficié d'une antibiothérapie, puis d'un remplacement total de prothèse le 4 octobre 2018 sur préconisation du centre de référence pour la prise en charge des infections ostéoarticulaires complexes, près du centre hospitalier universitaire de Reims. L'expert a estimé, au vu de ces éléments, que Mme A... a présenté un sepsis du site opératoire précoce qui a été contracté soit à l'occasion de la première intervention du 5 septembre 2018, soit lors de l'intervention de reprise pratiquée 48 heures plus tard. Contrairement à ce que soutient le CH de Laon en se prévalant d'un avis critique du docteur C..., la circonstance que la ponction superficielle sous-cutanée réalisée le 19 septembre 2018 soit revenue stérile, de même que les quatre prélèvements peropératoires effectués le 4 octobre suivant, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise quant au caractère nosocomial de l'infection subie par Mme A... au regard notamment de son bilan biologique du 18 septembre et de la positivité au staphylococcus épidermique de la ponction profonde articulaire réalisée le 19 septembre, quand bien même celle-ci n'aurait pas été confirmée par d'autres prélèvements, l'expert ayant par ailleurs relevé que l'antibioprophylaxie et l'antibiothérapie mises en œuvre, dont l'efficacité sur l'infection subie par Mme A... n'est pas sérieusement remise en cause par l'appelant, expliquent la négativité des prélèvements du 4 octobre. Par suite, dès lors que cette infection, survenue au cours ou au décours de la prise en charge de Mme A... au sein du CH de Laon, n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, et qu'il n'est pas établi une autre origine que la prise en charge, elle doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial. Cette infection nosocomiale n'ayant pas entrainé de séquelles excédant le seuil prévu par les dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'elle était de nature à engager la responsabilité du CH de Laon.

Sur les préjudices :

5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme A... doit être regardé comme consolidé à la date du 20 novembre 2019.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme A... a été hospitalisée en raison de l'infection nosocomiale qu'elle a subie du 18 septembre au 22 octobre 2018, ainsi que le 8 novembre 2018, puis a été atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire estimé à 25 % du 23 octobre au 7 novembre 2018. Les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation insuffisante ou exagérée de ce préjudice en fixant l'indemnité allouée à Mme A... à ce titre, sur la base d'un taux de 15 euros par jour, à la somme de 600 euros.

En qui concerne les souffrances endurées :

7. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise que Mme A... a subi des douleurs, en lien avec l'infection nosocomiale qu'elle a subie, évaluées à 3,5 sur une échelle de 7. Le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en fixant l'indemnité allouée à Mme A... à ce titre à la somme de 5 000 euros.

En qui concerne le préjudice esthétique temporaire :

8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que Mme A... a, suite à l'infection nosocomiale qu'elle a subie, également contracté une algoneurodystrophie à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire et permanent, dont les conséquences ont également été évaluées par l'expert. Par suite, si ce dernier a retenu un préjudice esthétique temporaire côté à 2 sur une échelle de 7 en raison d'une " déambulation en fauteuil roulant et avec cannes chez une patiente âgée de 72 ans ", il ne résulte pas de l'instruction que ce préjudice soit imputable aux conséquences de l'infection nosocomiale contractée par Mme A.... La demande de Mme A... formulée à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée.

En qui concerne les autres préjudices :

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme A... n'a subi aucune séquelle permanente de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée et que les séquelles résiduelles dont elle est victime par ailleurs sont sans lien avec celle-ci mais sont exclusivement imputables à l'algoneurodystrophie survenue postérieurement. Par suite, ses demandes tendant à ce que soient indemnisés des préjudices permanents liés à la nécessité dans laquelle elle se trouve de recourir à l'assistance d'une tierce personne, à un déficit fonctionnel permanent et à un préjudice d'agrément, ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même de sa demande, nouvelle en appel, tendant au remboursement de frais liés à l'aménagement d'un lit médicalisé.

Sur les droits de la CPAM :

10. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. (...) ". Une prestation ne peut être regardée comme prenant en charge un préjudice, au sens de ces dispositions, qu'à la condition d'avoir pour objet cette réparation, d'être en lien direct avec le dommage corporel et d'être versée en application du livre 3 du code de la sécurité sociale. L'assiette du recours d'un tiers payeur est donc constituée, pour chaque prestation qu'il a exposée, par l'indemnité mise à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.

11. Il résulte de l'instruction, et notamment de la notification des débours du 11 août 2021 et de l'attestation d'imputabilité, que la CPAM de l'Oise a exposé des frais hospitaliers et des frais médicaux à hauteur de la somme de 64 369,54 euros. Contrairement à ce que fait valoir le CH de Laon, il résulte de ces documents que les périodes d'hospitalisation retenues par la CPAM correspondent exclusivement à celles retenues par le rapport d'expertise comme étant en lien avec l'infection nosocomiale, soit du 18 septembre au 22 octobre 2018 et le 8 novembre 2018. En revanche, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il y a lieu de déduire de ces débours la somme de 69 euros correspondant au coût de l'IRM cérébrale réalisée le 2 octobre 2018 qui ne présente pas de lien avec l'infection nosocomiale litigieuse. C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a estimé qu'il y avait lieu d'accorder à la CPAM de l'Oise la somme de 64 300,54 euros au titre de ces débours.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le CH de Laon, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré responsable de l'infection nosocomiale contractée par Mme A... et qu'il l'a condamné à ce titre à verser à cette dernière une indemnité 5 600 euros et à la CPAM de l'Oise la somme de 64 300,54 euros au titre de ses débours. Quant à Mme A..., sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a fixé la condamnation du CH de Laon à la somme précitée de 5 600 euros. Ses conclusions incidentes tendant à la majoration de cette somme doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... et de la CPAM de l'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête du centre hospitalier de Laon est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et au centre hospitalier de Laon.

Délibéré après l'audience publique du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : L. DelahayeLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

2

N° 23DA00978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00978
Date de la décision : 09/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Laurent Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SELAS TAMBURINI-BONNEFOY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-09;23da00978 ?
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