Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée.
Par un jugement n° 2401369 du 7 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout autre préfet compétent de réexaminer la situation de Mme A... B... dans un délai de trois mois et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que, dès lors qu'il ne disposait d'aucune information relative à l'état de santé de Mme A... B... au moment où il a pris l'arrêté attaqué et que les éléments avancés par celle-ci ne suffisent pas à la regarder comme pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et c'est, dès lors, à tort que le premier juge s'est fondé sur ce moyen pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à Mme A... B... qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... B..., née le 28 décembre 1979, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), déclare être entrée irrégulièrement en France le 7 mars 2023 aux fins de solliciter l'asile. Sa demande a été successivement rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 août 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 février 2024. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, saisi par Mme A... B..., a annulé l'arrêté du 15 mars 2024 et l'a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
2. D'une part, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, que l'obligation de quitter le territoire français " est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
3. D'autre part, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Les conditions d'établissement et de transmission de cet avis, ainsi que des certificats médicaux et rapports médicaux au vu desquels il est émis, sont fixées par les articles R. 425-11 à R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisées par des arrêtés des 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... s'est présentée auprès des services préfectoraux le 15 mars 2023 aux fins de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. A cette occasion, elle a été informée, conformément aux dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle pouvait en outre déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle se soit saisie de cette faculté, ni même qu'elle ait communiqué aux services préfectoraux, notamment à l'occasion de ses différents rendez-vous ou présentations en préfecture à fin d'obtenir le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, la moindre information relativement à son état de santé. Si la décision du 13 février 2024 par laquelle la CNDA a rejeté la demande d'asile de l'intéressée fait référence aux certificats médicaux qu'elle a produits dans le cadre de l'examen de sa demande, cette seule mention des documents médicaux fournis par Mme A... B... pour justifier des persécutions ou des atteintes graves qu'elle a alléguées au soutien de sa demande d'asile ne constitue toutefois pas un élément d'information suffisamment précis qui permettrait, à lui seul et en l'absence de toute demande explicite de l'intéressée auprès des services préfectoraux, de la regarder comme susceptible de bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le préfet de la Seine-Maritime justifie à l'appui de sa requête d'appel ne s'être vu communiquer ces documents que postérieurement au prononcé de l'arrêté attaqué. De plus, les éléments médicaux produits en l'espèce par Mme A... B... dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif de Rouen, qui se bornent à faire état d'un suivi psychologique et de la prise d'antidépresseurs des plus courants, ne constituent pas davantage de tels éléments. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A... B... justifierait la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour et qu'elle ne pourrait, par suite, pas faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pu, en tout état de cause, entacher son arrêté d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir le collège de médecins de l'OFII. Le moyen soulevé en ce sens par Mme A... B... doit, dès lors, être écarté.
6. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ce moyen pour annuler son arrêté du 15 mars 2024 par lequel il a obligé Mme A... B... à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
8. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour obliger Mme A... B... à quitter le territoire français. En outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas, préalablement au prononcé de la décision attaquée, procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée et vérifié si elle pouvait bénéficier d'un droit au séjour à un autre titre. En particulier, l'arrêté attaqué rappelle que la demande d'asile de Mme A... B... a été successivement rejetée par le directeur général de l'OFPRA et par la CNDA, qu'elle déclare être entrée sur le territoire français seulement en mars 2023, qu'elle y réside avec sa fille mineure et qu'elle n'établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 43 ans et à l'égard duquel elle n'établit aucun risque pour sa sécurité. Si l'arrêté attaqué ne fait pas mention du suivi médical dont Mme A... B... dit bénéficier depuis son arrivée sur le territoire, il résulte de ce qu'il a été dit au point 5 qu'il n'est pas établi qu'elle n'en ait jamais fait mention auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen sérieux doivent, dès lors, être écartés.
9. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a déjà été dit au point 5, les éléments médicaux produits par Mme A... B... dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif de Rouen, qui se bornent à faire état d'un suivi psychologique et de la prise d'antidépresseurs des plus courants, ne suffisent pas à eux-seuls, et alors au demeurant qu'elle n'a jamais présenté de demande sur ce fondement, à la regarder comme présentant un état de santé susceptible de la faire bénéficier de plein droit du titre de séjour régi par les dispositions de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit doit, dès lors, être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A... B... est présente sur le territoire français depuis à peine plus d'une année. Hormis sa fille mineure qu'elle prend en charge et dont la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer, elle ne dispose d'aucune autre attache familiale en France. Elle ne justifie en outre d'aucune insertion professionnelle sur le territoire et ne présente même aucun projet en ce sens. Dans le même temps, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où vivent toujours trois autres de ses enfants, ni qu'elle ne pourrait pas s'y réinsérer socialement et professionnellement. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le centre principal de la vie privée et familiale de Mme A... B... ne peut être regardé comme étant établi en France et c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Seine-Maritime a pu l'obliger à quitter le territoire français.
11. En quatrième lieu, la décision attaquée n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... B... de sa fille mineure, laquelle est, comme elle, ressortissante de la RDC. Alors que son arrivée en France est très récente et qu'elle était seulement scolarisée en classe de seconde générale et technologique à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme A... B... ne pourrait pas reprendre sa scolarité dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, où elle était précédemment scolarisée et où résident toujours ses frères et sœurs. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
12. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 10 et 11.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité (...) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
15. En premier lieu, pour décider que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme A... B... pourra être exécutée à destination du pays dont elle a la nationalité, à savoir la RDC, ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où elle est légalement admissible, l'arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui constituent le fondement légal de la décision attaquée. Il rappelle en outre que Mme A... B... est ressortissante de la RDC, qu'elle est venue depuis ce pays en 2023, qu'elle ne justifie pas y être démunie d'attaches, que sa demande d'asile a été successivement rejetée par le directeur général de l'OFPRA et par la CNDA et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette motivation, en droit et en fait, a ainsi mis à même Mme A... B... de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
16. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 2 à 13, Mme A... B... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu'elle a été prise sur le fondement de cette mesure d'éloignement et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
17. En troisième lieu, la décision contestée désigne au titre des pays vers lesquels Mme A... B... est susceptible d'être renvoyée d'office en l'absence d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, notamment, son pays de nationalité, à savoir la RDC. Ainsi qu'il a été dit au point 10, Mme A... B... n'établit pas être isolée dans ce pays où résident encore au moins trois de ses enfants mineurs. Compte tenu de ce qui a en outre déjà été dit aux points 5 et 9, son retour vers ce pays ne peut pas davantage être regardé comme l'exposant à des risques caractérisés pour sa santé. Enfin, elle n'a apporté devant le préfet comme devant le tribunal administratif de Rouen aucun élément circonstancié de nature à justifier de craintes pour sa sécurité, alors au demeurant que sa demande d'asile a été successivement rejetée par le directeur général de l'OFPRA et par la CNDA. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 mars 2024. Il convient donc de prononcer l'annulation de ce jugement et de rejeter l'ensemble des conclusions présentées en première instance par Mme A... B....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401369 du 7 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA01055