Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... et Mme D... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 7 février 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils doivent être éloignés.
Par un jugement n° 2400725-2400726 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I.- Sous le n° 24DA01404, par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Yousfi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 7 février 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence, faute pour son signataire de justifier d'une délégation régulière à cet effet ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue et sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6, paragraphe 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de droit pour procéder d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, faute pour son signataire de justifier d'une délégation régulière à cet effet ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de droit pour procéder d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence, faute pour son signataire de justifier d'une délégation régulière à cet effet ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de droit pour procéder d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête d'appel de Mme A....
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II.- Sous le n° 24DA01405, par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Yousfi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 7 février 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par son épouse dans la requête n° 24DA01404 analysée ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête d'appel C... A....
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport C... Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., né le 4 mai 1981, et Mme D... B... épouse A..., née le 7 septembre 1985, tous deux de nationalité algérienne, sont entrés en France en juillet et août 2015 sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires espagnoles et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire au-delà de la date de validité de ceux-ci. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 avril 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 septembre 2016. Ils ont successivement fait l'objet de quatre arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les 24 novembre 2016, 4 juillet 2017, 26 juin 2018 et 8 novembre 2021, auxquels ils n'ont pas déféré. Le 12 décembre 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au titre de leurs liens privés et familiaux sur le territoire. Par deux arrêtés du 7 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils doivent être éloignés. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement, sont relatives à la situation des membres d'un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet a donné à M. G... F..., directeur des migrations et de l'intégration, signataire des arrêtés attaqués du 7 février 2024, délégation à l'effet de signer notamment : " les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour " ainsi que les " mesures d'éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire, (...) les décisions fixant le pays de renvoi ". Dès lors, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent et mentionnent les dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu'ils prononcent à l'encontre C... et Mme A.... Ils comportent des considérations de faits suffisantes ayant mis les intéressés à même de comprendre les motifs des décisions portant refus de délivrance de titres de séjour qui leur sont opposées. En particulier, les arrêtés rendent compte des conclusions de l'examen de la situation privée et familiale C... et Mme A... que le préfet a effectué au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6, paragraphe 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par ailleurs, dès lors qu'elles sont fondées sur les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour, les décisions portant obligations de quitter le territoire français qui sont également prononcées à leur encontre n'avaient, quant à elles, pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, pour décider que ces mesures d'éloignement pourront être exécutées à l'encontre du pays dont ils ont la nationalité, à savoir l'Algérie, ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où ils sont légalement admissibles, les arrêtés attaqués rappellent que M. et Mme A... ont la nationalité algérienne et qu'ils n'établissent pas qu'en cas de retour dans ce pays, ils seraient exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées doivent être écartés en toutes leurs branches.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait, préalablement au prononcé des décision attaquées, pas procédé à l'examen de la situation personnelle C... et Mme A.... En particulier, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte l'ancienneté et leurs conditions de séjour sur le territoire, la qualité de leur insertion socio-professionnelle, la situation de leurs enfants et leurs autres liens familiaux en France. Les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit pour procéder d'un défaut d'examen doivent, dès lors, être écartés en toutes leurs branches.
Sur les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour :
5. En premier lieu, alors que le préfet de la Seine-Maritime a statué sur des demandes dont ils l'avaient saisi, M. et Mme A... ne précisent pas en quoi ils auraient été empêchés de porter utilement à la connaissance de l'administration les informations pertinentes tenant à leur situation personnelle avant l'adoption des décisions attaquées. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu leur droit d'être entendus doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6, paragraphe 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ". Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. et Mme A... justifient de près de neuf années de présence en France à la date des décisions attaquées, ils s'y sont maintenus en toute irrégularité, malgré les quatre précédentes décisions d'éloignement prises à leur encontre et les nombreuses décisions juridictionnelles ayant rejeté leurs recours. Outre la présence à leurs côtés de leurs cinq enfants mineurs dont ils n'ont pas vocation à être séparés, ils ont pour seule attache familiale sur le territoire, une sœur C... A..., de nationalité française, mais avec laquelle ils n'établissent pas avoir de liens privilégiés ou d'une particulière intensité, celle-ci résidant notamment en région parisienne. En outre, malgré la durée de leur séjour en France, ils ne justifient pas d'une insertion professionnelle stable et offrant les garanties d'une insertion pérenne au sein de la société française. En particulier, le contrat de travail à durée indéterminée dont M. A... s'est prévalu à l'appui de sa demande a été conclu moins d'un an avant la date des arrêtés. Il émane de surcroît d'une société qui était alors placée en liquidation judiciaire. Il ne justifie pas avoir exercé un emploi auparavant. Mme A..., quant à elle, ne justifie d'aucune ancienneté dans un emploi ni ne présente aucun projet professionnel. Dans le même temps, M. et Mme A... n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, jusqu'aux âges de 34 et 29 ans, et n'avancent aucune considération qui serait de nature à faire obstacle à leur réinsertion sociale et professionnelle. Il s'ensuit qu'en dépit de la durée de leur séjour en France, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder leur admission au séjour comme s'imposant au nom du respect du droit à la vie privée et familiale ou comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. En refusant de leur délivrer des titres de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a donc ni méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6, paragraphe 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ni en ce qui concerne les conséquences des décisions attaquées sur leurs situations personnelles. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
9. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis, entre autres, lorsque l'autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler certains titres de séjour à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. Ainsi en va-t-il en particulier de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'équivalent pour les ressortissants algériens est le certificat de résidence algérien portant la même mention prévue à l'article 6, paragraphe 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en l'espèce, M. et Mme A... ne remplissent pas les conditions de délivrance du certificat de résidence algérien prévu à l'article 6, paragraphe 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qu'ils ont visé dans leurs demandes auprès du préfet de la Seine-Maritime. Il s'ensuit que la saisine de la commission du titre de séjour ne présentait pas de caractère obligatoire. Les moyens tirés de ce que les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis de cette commission doivent, dès lors, être écartés.
10. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. En l'espèce, les décisions attaquées n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme A... de leurs cinq enfants mineurs, lesquels sont, comme eux, de nationalité algérienne et sont donc à même de les suivre. Alors que les enfants C... et Mme A... étaient seulement scolarisés au collège ou en école primaire ou maternelle à la date des décisions attaquées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas reprendre leur scolarité dans leur pays d'origine. S'ils font état de ce que leur fils aîné est atteint de troubles du comportement et bénéficie d'une scolarité aménagée, M. et Mme A..., dont les demandes d'admission au séjour litigieuses n'étaient en l'occurrence pas présentées en qualité de parents d'enfant malade, n'établissent pas que leur fils ne pourrait pas être pris en charge dans leur pays d'origine, tant du point de vue de sa santé et que du point de vue de sa scolarité. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant refus de délivrance de titres de séjour.
Sur les décisions portant obligations de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ".
14. En premier lieu , ainsi qu'il a été exposé aux points 2 à 12, M. et Mme A... n'établissent pas que les arrêtés attaqués, en tant qu'ils leur refusent la délivrance de titres de séjour, seraient illégaux. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions portant obligations de quitter le territoire français sont illégales au motif qu'elles ont été prises sur le fondement de ces refus de séjour et leurs moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que les décisions attaquées procèderaient d'erreurs manifestes d'appréciation, au soutien desquels M. et Mme A... n'apportent pas d'arguments différents de ceux qu'ils ont avancés au soutien des moyens équivalents dirigés contre les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11.
16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas davantage fondés à demander l'annulation des décisions portant obligations de quitter le territoire français.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
18. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 13 à 16, M. et Mme A... n'établissent pas que les arrêtés attaqués, en tant qu'ils les obligent à quitter le territoire français, seraient illégaux. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales au motif qu'elles ont été prises sur le fondement de ces obligations de quitter le territoire français et leurs moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
19. En second lieu, les décisions contestées désignent au titre des pays vers lesquels M. et Mme A... sont susceptibles d'être renvoyés d'office en l'absence d'exécution volontaire des mesures d'éloignement prononcées à leur encontre, notamment, leur pays de nationalité, à savoir l'Algérie. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. et Mme A... ne démontrent ni y être isolés, ni ne pas pouvoir s'y réinsérer. Ainsi qu'il a également été dit au point 11, ils ne démontrent pas davantage que leurs enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité et que leur aîné ne pourrait pas y bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé et à ses besoins pédagogiques. Par ailleurs, alors que leurs demandes d'asile ont été successivement rejetées par le directeur général de l'OFPRA et la CNDA, ils n'ont apporté aucun élément complémentaire de nature à démontrer qu'ils seraient personnellement exposés à des risques pour leur sécurité en cas de retour dans ce pays, ce que le préfet pouvait se borner à constater. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas davantage fondés à solliciter l'annulation des décisions fixant le pays de destination.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 7 février 2024 du préfet de la Seine-Maritime ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreintes et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes C... et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme D... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA01404, 24DA01405