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07/05/2025 | FRANCE | N°24DA00998

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 07 mai 2025, 24DA00998


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 37 300,05 euros en réparation de l'accident médical non fautif dont il estime avoir été victime au décours de l'appendicectomie qu'il a subie au centre hospitalier d'Evreux le 5 octobre 2014.



Par un jugement n° 2101771 du 28 mars 2024, l

e tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais et honorair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 37 300,05 euros en réparation de l'accident médical non fautif dont il estime avoir été victime au décours de l'appendicectomie qu'il a subie au centre hospitalier d'Evreux le 5 octobre 2014.

Par un jugement n° 2101771 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise préalablement ordonnée par le juge des référés du tribunal, taxés et liquidés à la somme de 1 507 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2024 et 29 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Leroux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 37 300,05 euros ;

3°) d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la réception de la demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la perforation du grêle survenue, le 17 octobre 2014, au moment du retrait du drain de Redon constitue un accident médical non fautif ; il présente un caractère anormal dès lors que son occurrence est exceptionnelle et qu'il a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était normalement exposé ; il présente un caractère grave dès lors qu'il a été à l'origine de l'interruption de ses activités professionnelles pendant plus de six mois ainsi que de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence ; ses conséquences dommageables doivent, dès lors, être réparées par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ;

- il est fondé à solliciter, en réparation de ses préjudices, les indemnités suivantes : 2 700 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 2 605,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2024 et 18 décembre 2024, l'ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête d'appel de M. A... et s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des dépens de l'instance.

Il soutient que :

- le dommage ne présente pas de caractère de gravité ; en effet, M. A... était en situation d'inactivité au moment de la survenue du dommage et il n'a pas subi une période de déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50 % de plus de six mois ; en outre, il n'a pas subi de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence ;

- le dommage ne présente pas de caractère anormal ; en effet, la perforation du grêle qu'il a subie n'est pas notablement plus grave que les conséquences auxquelles l'aurait exposé l'absence de prise en charge de son appendicite ; en outre, son occurrence ne peut être regardée comme étant faible dès lors que les antécédents de M. A... l'exposaient particulièrement à cette complication ;

- il s'ensuit que les conditions de la réparation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.

La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Leroux, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 6 décembre 1962, a présenté une appendicite aigüe phlegmoneuse le 5 octobre 2014, traitée chirurgicalement au centre hospitalier d'Evreux. Les suites opératoires ont été marquées par l'apparition d'une collection endopelvienne qui a nécessité une reprise chirurgicale le 13 octobre 2014 et la pose d'un drain de Redon. Le 17 octobre 2014, il a présenté, au moment et dans le prolongement du retrait de ce drain, d'importantes douleurs qui ont conduit à la réalisation d'une nouvelle reprise chirurgicale le 18 octobre 2014. Une perforation du grêle a alors été identifiée et une stomie a été mise en place. M. A... a été hospitalisé en service de réanimation jusqu'au 28 octobre 2014, en service de chirurgie digestive conventionnel jusqu'au 10 novembre 2014 puis en soins de suite et de réadaptation jusqu'au 24 décembre 2014. Il a été hospitalisé dans une clinique à Rouen du 8 au 13 février 2015 pour une intervention de rétablissement de la continuité digestive. Il a observé une convalescence à domicile jusqu'au 1er juin 2015.

2. Souhaitant faire la lumière sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Evreux, M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'une requête tendant à l'organisation d'une expertise médicale contradictoire. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance n° 1803793 en date du 6 décembre 2018. Le rapport d'expertise médicale a été établi le 17 juin 2019. Au vu des conclusions de celui-ci, M. A..., estimant avoir été victime d'un accident médical non fautif au cours de sa prise en charge au centre hospitalier d'Evreux, a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande préalable d'indemnisation par un courrier daté du 8 février 2021, réceptionné le lendemain. Aucune suite n'y ayant été réservée, il a saisi le tribunal administratif de Rouen, le 5 mai 2021, d'une requête tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser une somme de 37 300,05 euros. Il relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".

4. Aux termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ".

5. Il résulte des dispositions précitées que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages causés par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 17 juin 2019, que M. A... a été victime, le 17 octobre 2014, au moment du retrait du drain de Redon qui avait été mis en place le 13 octobre précédent, d'une perforation du grêle. Celle-ci s'est rapidement compliquée d'une péritonite généralisée ayant nécessité une reprise chirurgicale le 18 octobre 2014, au cours de laquelle une stomie a été mise en place. M. A... a observé une convalescence en établissements hospitaliers jusqu'au 24 décembre 2014 puis à domicile jusqu'au 7 février 2015. Il a alors bénéficié d'une intervention de rétablissement de la continuité digestive dans une clinique de Rouen le 9 février 2015 et il a à nouveau observé une convalescence à domicile jusqu'au 1er juin 2015. Il résulte également de l'instruction, notamment du même rapport d'expertise médicale du 17 juin 2019, que la prise en charge de M. A... par le centre hospitalier d'Evreux a été conforme aux règles de l'art à tous les stades, y compris au moment du retrait du drain de Redon à l'origine de la perforation mais aussi du traitement des complications en ayant résulté. Il s'ensuit que la perforation du grêle dont M. A... a été victime le 17 octobre 2014 présente le caractère d'un accident médical non fautif, ce que l'ONIAM n'a au demeurant contesté ni en première instance, ni en appel.

7. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 17 juin 2019, que les conséquences du fait dommageable, ainsi que M. A... le soutient, l'ont rendu inapte au travail du 30 novembre 2014 au 1er juin 2015. Toutefois, à la date à laquelle est survenu l'accident médical non fautif, M. A... était en situation d'inactivité depuis son licenciement pour motifs économiques le 13 août 2013. S'il justifie qu'il était engagé dans une démarche de reconversion professionnelle, notamment en obtenant le permis de conduire poids-lourds et en suivant une formation de convoyeur d'animaux vivants les 20 et 21 mars 2014, il ne suivait pas une formation à la date à laquelle l'accident médical non fautif est survenu. Il n'établit pas davantage qu'il était alors en phase active de recherche d'emploi et qu'il avait des chances sérieuses d'en décrocher un à court terme. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que M. A... était alors bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle à la suite de son licenciement, que son médecin lui a prescrit des arrêts de travail et qu'il a perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie, l'accident médical non fautif dont il a été victime ne peut être regardé comme étant à l'origine, au sens des dispositions précitées de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, d'un arrêt temporaire de ses activités professionnelles d'une durée d'au moins six mois. En outre, l'accident en litige n'a pas davantage entraîné, au sens des mêmes dispositions, des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant plus de six mois. En effet, l'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire subi par M. A... à 100 % du 17 octobre 2014 au 24 décembre 2014, à 75 % du 25 décembre 2014 au 7 février 2015, à 100 % du 8 février 2015 au 13 février 2015, à 25 % du 14 février 2015 au 15 mars 2015 et à 10 % du 16 mars 2015 au 1er juin 2015. M. A... n'a contesté cette évaluation et ces cotations ni en première instance, ni en appel.

8. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la stomie mise en place lors de l'intervention du 18 octobre 2014, rendue nécessaire par la survenue de l'accident médical non fautif, a été particulièrement contraignante pour M. A... et l'a constamment gêné dans l'accomplissement des actes de la vie courante pendant la période comprise entre l'opération et le rétablissement de la continuité digestive. Cela a notamment conduit l'expert à retenir un taux de déficit fonctionnel temporaire conséquent de 75 % ainsi qu'un besoin d'assistance par une tierce personne temporaire de 5 heures par semaine. Néanmoins, ces contraintes, ainsi que leurs répercussions sur la vie sociale de M. A... et son moral, ont été limitées à la seule période courant du 17 octobre 2014 au 7 février 2015, soit pendant à peine plus de trois mois et demi. Pendant cette période, il a bénéficié d'une prise en charge en établissements hospitaliers pendant près d'un mois et demi. Il a observé une convalescence à domicile le reste du temps. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A... était en situation d'inactivité à la date à laquelle l'accident est survenu et il n'établit pas qu'il avait des chances sérieuses de retour à l'emploi, chances que l'accident aurait eu pour effet de différer considérablement ou de compromettre. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que cet accident et la prise en charge qu'il a nécessitée aient influé de manière particulière sur l'existence de M. A..., qui n'a conservé aucun trouble physiologique et qui a pu reprendre ses projets et les concrétiser. S'il dit craindre une éventration, raison pour laquelle il s'abstient en particulier de pratiquer l'équitation à laquelle il s'adonnait jusqu'alors pourtant quotidiennement, cette crainte n'est pas confirmée par l'expert qui a retenu que son état de santé ne contre-indiquait pas cette pratique. Dans ces conditions, et nonobstant le fait qu'il n'ait pas pu se livrer à ce loisir pendant qu'il était porteur de la stomie, l'accident médical non fautif dont M. A... a été victime ne peut être regardé comme ayant occasionné des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence, au sens des dispositions précitées de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.

9. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'il n'est pas contesté par M. A... qu'il ne subit aucune atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, ni aucune inaptitude définitive à l'exercice de son activité professionnelle antérieure, que les conséquences résultant de l'accident médical non fautif dont il a été victime au centre hospitalier d'Evreux le 17 octobre 2014 ne peuvent être regardées comme présentant un caractère grave au sens et pour l'application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l'article D. 1142-1 du même code, citées respectivement aux points 3 et 4. Il s'ensuit que, à supposer même que les conséquences de cet accident médical non fautif remplissent la condition d'anormalité posée par les mêmes dispositions, il n'ouvre pas droit à une réparation au titre de la solidarité nationale. M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions indemnitaires ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux intérêts légaux et à leur capitalisation.

Sur les frais liés au litige :

10. En premier lieu, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 507 euros par ordonnance du 9 juillet 2019, doivent, à l'instar de ce qu'ont décidé les premiers juges, être mis définitivement à la charge de M. A.... Les conclusions d'appel de M. A... tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent, dès lors, être rejetées.

11. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance d'appel, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00998
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : CABINET JASPER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;24da00998 ?
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