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21/05/2025 | FRANCE | N°24DA01044

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 21 mai 2025, 24DA01044


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2304593 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Ro

uen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2304593 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A..., représenté par Me Verilhac, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à verser cette somme à lui-même au titre du seul article L. 761-1.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré d'un défaut de motivation ;

- la décision de refus de séjour, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;

- le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans procéder à un examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les articles L. 423-22, L. 435-3, L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 47 du code civil dès lors que les irrégularités entachant selon lui ses documents d'état-civil ne sont pas fondées et qu'il justifie de son état civil en produisant un jugement du 15 avril 2024 portant rétractation des jugements supplétifs des 7 et 10 août 2020 et un jugement supplétif du 10 mai 2024 ;

- le préfet a commis une erreur de droit en retenant comme critère prépondérant l'existence de liens avec son pays d'origine ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions prises à son encontre sur sa situation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont le refus de séjour est lui-même entaché ;

- le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui octroyant un délai de départ volontaire limité à trente jours ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont les décisions de refus de séjour et d'éloignement sont elles-mêmes entachées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République de Guinée indiquant être né le 22 novembre 2003, est entré en France le 14 janvier 2019 et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance le 1er avril suivant. Le 5 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Seine- Maritime a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. A... relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour refuser le droit au séjour à M. A..., le préfet de la Seine-Maritime a constaté le caractère inauthentique des documents d'état-civil produits à l'appui de sa demande, en a déduit que l'intéressé n'établissait pas son identité, puis a tiré de cette circonstance qu'aucun titre de séjour ne pouvait lui être délivré sur quelque fondement que ce soit. M. A... soutenait notamment devant le tribunal administratif que la décision lui refusant le droit au séjour était entachée d'un défaut de motivation, invoquant ainsi un vice propre de cette décision. Dans leur jugement du 12 mars 2024, les premiers juges ont rejeté la demande de M. A... en omettant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, l'appelant est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'une irrégularité et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. La décision refusant un titre de séjour à M. A... mentionne les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles M. A... a sollicité le droit au séjour. Cette décision précise les raisons qui ont conduit le préfet de la Seine-Maritime à considérer que l'intéressé ne justifiait pas de son état-civil et qu'il ne pouvait donc se voir délivrer un titre de séjour sur quelque fondement que ce soit. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de M. A..., est suffisamment motivée en droit et en fait.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

7. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

8. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. A... a présenté, au soutien de sa demande, un jugement supplétif n° 3565 rendu le 10 août 2020 par le tribunal de première instance de Kaloum, à Conakry, un extrait du registre de l'état-civil de la commune de Kaloum attestant de la retranscription dans ce registre des mentions du jugement supplétif, et un passeport établi à son nom le 29 juin 2022.

9. Les documents d'état civil présentés par l'intéressé ont fait l'objet d'un examen technique documentaire par la direction interdépartementale de la police aux frontières du Havre et ont donné lieu le 6 décembre 2022, à deux rapports d'un brigadier de police, analyste en fraude documentaire et à l'identité. Pour écarter la force probante de ces documents, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur ces deux rapports et a relevé que le timbre du ministère des affaires étrangères apposé sur le jugement supplétif et l'extrait du registre d'état-civil était partiellement illisible et que ces deux documents étaient dépourvus de la double légalisation, par le ministère des affaires étrangères guinéen et par les services du consulat. Il a en outre constaté, s'agissant du seul extrait, que l'emblème et la devise du pays d'origine du requérant étaient illisibles. Contestant les irrégularités relevées dans les rapports d'analyse précités, M. A... a produit devant le tribunal administratif une version du jugement supplétif n° 3565 du 10 août 2020 qui, si elle est pourvue d'une double légalisation, mentionne une audience présidée par un autre magistrat que celui figurant dans la première version du document transmise à l'administration, ainsi qu'une date de requête différente. Eu égard à ces deux versions différentes du même document, le jugement supplétif n° 3565 du 10 août 2020 est privé de toute valeur probante. Si M. A... produit en appel un jugement du tribunal de première instance de Kaloum du 15 avril 2024 " portant rétractation des jugements supplétifs n° 3565 en date du 10 août 2020 et n° 3565 en date du 7 août 2020 ", alors au demeurant que les deux versions précitées portent la même date du 10 août 2020, il ne donne aucune explication des raisons pour lesquelles un même jugement, ayant en principe pour objet d'établir son état-civil, a été rendu par la juridiction le même jour sous la présidence de deux magistrats différents, ce qui constitue une anomalie majeure. Dans ces conditions, ce jugement de rétractation, ainsi que le nouveau jugement supplétif du 10 mai 2024 et l'extrait du registre d'état-civil établi au vu de celui-ci, également produits en appel, sont dépourvus de valeur probante. Si l'appelant se prévaut également d'un passeport qui lui a été délivré le 29 juin 2022 par les autorités guinéennes, ce document, qui ne constitue pas un acte d'état-civil, n'est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'il a été établi sur le fondement de documents non probants. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir que les documents produits par le requérant ne pouvaient être regardés comme de nature à justifier de son identité et de son âge, quand bien même l'intéressé a été antérieurement confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants, dont l'appréciation sur sa minorité ne liait pas l'autorité préfectorale. Ce motif, tiré de ce que l'identité du demandeur n'est pas établie, suffit à justifier légalement le refus du préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit nécessaire pour cette autorité de se livrer, en tenant compte des autres éléments qui la caractérisent et notamment les liens avec la famille restée dans le pays d'origine, à une appréciation de la situation de l'étranger au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles L. 423-22, L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré d'une erreur de droit en ce que le préfet aurait retenu comme critère prépondérant l'existence de liens avec le pays d'origine doit être également écarté.

10. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. A..., le préfet de la Seine-Maritime a de lui-même examiné sa situation au regard de son droit à une vie privée et familiale normale, de sorte que l'appelant peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Si M. A... fait valoir sur ce point qu'il est entré sur le territoire français au cours de l'année 2019, alors qu'il était mineur, il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il n'établit pas sa situation de minorité lors de son arrivée en France. Le certificat d'aptitude professionnelle en " production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) " obtenu en 2023 et le contrat à durée indéterminée qu'il indique avoir conclu à l'issue de sa période d'apprentissage, en juin 2023, pour un poste d'employé polyvalent, ne sont pas de nature à justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulière à la date de l'arrêté attaqué. M. A... ne fait pas état de liens qu'il aurait noués depuis son arrivée sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dans lequel, au demeurant, résident ses parents selon les documents produits à l'instance pour justifier de son état-civil. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A... en France, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par une telle décision. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une décision de refus de séjour sur la situation de M. A... doit être écarté.

12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si le préfet de la Seine-Maritime, retenant comme non probants les documents d'état-civil produits par l'intéressé, n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour, il ne se déduit pas des termes de l'arrêté attaqué qu'il aurait de lui-même examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de ces dispositions et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces deux articles ne peuvent qu'être écartés.

13. En dernier lieu, et alors que la décision de refus de séjour a pour motif l'absence de justification, par M. A..., de son identité et de son âge, il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré d'une erreur de droit sur ce point doit être écarté.

Sur la légalité de la décision d'éloignement :

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " (...) / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". La décision attaquée mentionne les dispositions applicables du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour qui, ainsi qu'il a été dit, est suffisamment motivé.

15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité. Il n'est donc pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.

16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de

la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen de la situation de M. A... avant de décider son éloignement. Le moyen tiré d'une erreur de droit sur ce point doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".

18. Si M. A... a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle et conclu un contrat à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû pour ce motif lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

19. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'illégalité. Il n'est donc pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité dont ces décisions de refus de séjour et d'éloignement seraient entachées.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen ne peut qu'être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2304593 du 12 mars 2024 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen, ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Verilhac.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : J-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

A.-S. Villette

2

N°24DA01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01044
Date de la décision : 21/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-21;24da01044 ?
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