Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Férin à leur verser une indemnité d'un montant de 42 573,38 euros en réparation de leurs préjudices, d'enjoindre au maire de la commune de mettre en œuvre son pouvoir de police administrative afin de faire cesser les troubles qu'ils subissent dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de supprimer des passages à caractère injurieux, outrageant et diffamatoire figurant dans les écritures de la commune.
Par un jugement n° 2107628 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. et Mme D..., représentés par Me Detrez-Cambrai, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Férin à leur verser une indemnité de 42 573,38 euros au titre de leurs préjudices ;
3°) d'enjoindre au maire de Férin de mettre en œuvre son pouvoir de police administrative afin de faire cesser les troubles qu'ils subissent dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Férin la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune de Férin a engagé sa responsabilité en raison des dégradations commises par l'un de ses agents en nettoyant les graffitis apposés sur leur portail ;
- le maire de la commune a engagé sa responsabilité en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police administrative à l'égard des nuisances sonores et de celles produites par les jets de ballon provenant du stade municipal, de la circulation des véhicules de la collectivité et des engins agricoles, des aboiements de chiens, de la circulation des bus selon un nouveau tracé effectif depuis le 4 janvier 2021 et du " squat " du parking du stade ;
- la commune a engagé sa responsabilité en ce qu'ils ont subi, en qualité d'usagers, des dommages résultant d'un défaut d'entretien normal de l'éclairage public, ainsi que des potelets et de la noue situés devant leur propriété ;
- elle a engagé sa responsabilité en sa qualité de maître d'ouvrage, en ce qu'ils ont subi un dommage grave et spécial du fait des jets de ballon issus du stade municipal ;
- le montant total des différents préjudices subis s'élève à 42 573,38 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la commune de Férin, représentée par E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Borot, présidente de chambre,
- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,
- et les observations de M. et Mme D... et de E..., représentant la commune de Férin.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... sont propriétaires d'une maison d'habitation sise au 29 rue des Pivoines à Férin dans laquelle ils habitent depuis janvier 2017. Par un courrier du 14 mai 2021, reçu le 27 mai de la même année, les époux ont vainement demandé au maire de la commune de Férin de leur verser, au titre de l'indemnisation de différents préjudices qu'ils estiment avoir subis, la somme de 42 573,38 euros. Par un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande indemnitaire et leur demande tendant à la suppression de passages des écritoires en défense qu'ils jugent injurieux ou diffamatoires. M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement.
Sur la dégradation de leur portail :
2. La victime non fautive d'un préjudice causé par l'agent d'une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l'agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service. Cette dernière circonstance permet seulement à l'administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d'engager une action récursoire à l'encontre de son agent.
3. Le portail de M. et Mme D... a été dégradé par des tags. Ils soutiennent qu'un agent de la commune a aggravé le dommage en utilisant une bombe anti-tags professionnelle pour le nettoyage, ce qui a retiré le vernis et le traitement antirouille de leur portail. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'un agent de la commune ait contribué au tag, ni lui-même procédé au nettoyage du portail. Il apparaît tout au plus que, durant ses congés, un agent municipal a pris sur lui de leur proposer une bombe nettoyante, du type de celles acquises par la commune, sans que l'origine de la bombe ne soit formellement établie et encore moins les conditions de son utilisation. Dans ces conditions, M. et Mme D... n'établissent pas de façon probante l'existence d'un lien direct entre le préjudice qu'ils invoquent et un service de la commune. Leur demande indemnitaire relative à ce chef de préjudice doit être rejetée.
Sur les nuisances liées au stade municipal :
4. D'une part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage est inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et ne présente pas de caractère accidentel. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
5. La maison de M. et Mme D... est séparée par un mur de trois mètres de hauteur d'un petit terrain de football d'entraînement aménagé par la commune. M. et Mme D... se plaignent de nuisances résultant de jets de ballons sur leur propriété et du bruit provenant de véhicules stationnant selon eux à toute heure sur le parking du stade. Ils versent au dossier des photographies de ballon et quelques attestations de proches et quelques photos de véhicules prises de nuit. Par courrier du 21 septembre 2018, le maire leur a proposé d'installer un filet le long du mur en briques de leur propriété d'une hauteur de quatre mètres au-dessus du mur, soit six mètres de hauteur totale. Les époux, qui d'ailleurs ont acheté leur propriété alors que les installations sportives préexistaient, ont néanmoins décliné cette proposition qu'ils estiment inesthétique. Toutefois, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les éléments versés au dossier ne permettent aucunement d'établir l'existence de préjudices graves et spéciaux excédant les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées dans l'intérêt général aux riverains d'ouvrages publics.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 1° Tout ce qu'intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ;/ 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. et Mme D... n'établissent pas que le maire de Férin aurait commis une faute ne mettant pas en œuvre ses pouvoirs de police pour réglementer les conditions de jeux sur le stade et l'accès au parking.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires en lien avec des nuisances imputées au stade municipal doivent être rejetées.
Sur la pollution liée à la circulation de véhicules :
9. M. et Mme D... soutiennent que la circulation de véhicules des agents d'entretien de la commune et d'engins agricoles qui empruntent leur rue et stationnent moteur allumé causent des nuisances olfactives et sonores et provoquent la fissuration de leur maison. Toutefois, les photographies et les mesures faites par leurs soins à l'aide d'un décibel-mètre et des photos de filtres de piscine salis ne suffisent pas pour démontrer la réalité et la fréquence des troubles allégués. Par ailleurs, le compte rendu médical en date du 13 janvier 2020 n'établit en aucun cas que les poussières causées par les engins agricoles ou par les véhicules communaux seraient responsables de l'état de santé de M. D.... Dans ces conditions, le maire de la commune de Férin n'a pas commis de faute en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police concernant la circulation des engins agricoles et des véhicules des agents d'entretien de la commune. Les conclusions indemnitaires en lien avec ces circulations de véhicules doivent être rejetées.
En ce qui concerne les aboiements de chiens :
10. De la même façon, en se bornant à produire uniquement leurs propres déclarations et plaintes, M. et Mme D... n'établissent pas la réalité et le niveau des nuisances sonores dues aux aboiements de chiens dans leur rue qu'ils invoquent. Dans ces conditions, le maire de la commune de Férin n'a pas commis de faute en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police à l'égard des aboiements de chiens. Les conclusions indemnitaires en lien avec ce chef de préjudice doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'éclairage public :
11. M. et Mme D... justifient par la production d'un courriel du 11 avril 2021 d'un conseiller municipal, que l'éclairage public du parking du stade est détérioré et que son remplacement est prévu à terme. Toutefois, ils n'établissent en tout état de cause pas que la défaillance de cet éclairage serait la cause de la dégradation de leur portail, antérieure à l'installation d'un système privé de vidéo surveillance, ni qu'elle serait en lien avec les préjudices matériels de remplacement d'un véhicule ou le préjudice moral dont ils font laconiquement état, alors d'ailleurs que comme indiqué au point 5, ils n'établissent pas la réalité des nuisances résultant de la fréquentation du parking du stade qu'ils allèguent. Les conclusions indemnitaires en lien avec ce chef de préjudice doivent être rejetées.
En ce qui concerne les potelets et la noue :
12. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
13. D'une part, alors que la commune le conteste, M. et Mme D... n'établissent en tout état de cause pas, que les dégâts sur leur véhicule résulteraient du heurt de deux potelets de bois d'environ une vingtaine de centimètres de hauteur, installés par les services communaux en février 2019 sur une noue, composante du domaine public communal, située devant leur propriété. D'autre part, ils n'établissent pas plus qu'un mauvais entretien de la noue serait à l'origine de la dégradation du gazon de leur propriété. Les conclusions indemnitaires en lien avec ces chefs de préjudice doivent être rejetées.
En ce qui concerne le nouveau tracé de la ligne de bus n° 20 :
14. M. et Mme D... soutiennent que le nouveau tracé des bus de la ligne 20, dont la mise en place depuis le 4 janvier 2021 visait la desserte des résidences " Petite sensée " et " Norévie ", dégraderait la qualité de l'air dans leur quartier et perturberait la circulation du fait de l'étroitesse des voies, engendrant un risque pour la sécurité. Toutefois, la commune oppose sans être sérieusement contredite qu'aucune ligne de bus ne passe par leur lotissement. Par ailleurs, ils ne justifient en rien que l'organisation de ces nouvelles dessertes serait de la compétence de la commune. En tout état de cause, leurs seules allégations et quelques vagues références à des pétitions en ligne ne permettent pas d'établir la réalité des troubles qu'ils invoquent. Par suite, ils n'établissent ni qu'ils subiraient du fait du nouveau tracé, des inconvénients excédant ceux que les riverains de la voirie doivent supporter dans l'intérêt général, ni que le maire aurait commis une faute en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de police pour réglementer la circulation aux abords de leur propriété.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Férin à leur verser une indemnité de 42 573,38 euros. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux D..., partie perdante, une somme à verser à la commune de Férin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Férin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... C... épouse D... et à la commune de Férin.
Délibéré après l'audience publique du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure,
- M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot
L'assesseur le plus ancien,
Signé : I. LegrandLa greffière
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°24DA00255