Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406209 du 21 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Abbas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 13 juin 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception.
Le préfet du Nord a produit des pièces qui ont été enregistrées le 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant serbe né le 18 juin 2004 en Belgique, s'est vu opposer le 13 juin 2024 par le préfet du Nord un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête à l'encontre de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
3. Si M. B... a été scolarisé en France à compter du mois de septembre 2010 jusqu'au mois de juin 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résidait habituellement sur le territoire français avant l'année 2010, le requérant ayant lui-même déclaré lors de son interpellation n'être venu en France avec ses parents qu'en 2010-2011. De même, les pièces produites par l'appelant ne sont pas de nature à établir sa présence continue et habituelle en France pour la période postérieure à l'année 2020, ni son hébergement allégué au domicile de sa grand-mère à Montreuil, l'intéressé ayant indiqué lors de son audition être domicilié à Roubaix. En outre, si le frère de M. B... dispose de la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des membres de sa famille résiderait habituellement en France en situation régulière à la date de la décision attaquée, contrairement à ce qu'il soutient. Enfin, M. B..., qui a fait l'objet de plusieurs mentions au fichier automatisé des empreintes digitales, notamment pour des faits de vols commis en 2018 et 2021, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, l'intéressé étant en outre célibataire et sans enfant. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, le seul moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA01458