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04/06/2025 | FRANCE | N°24DA01503

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 04 juin 2025, 24DA01503


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, par deux demandes distinctes, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2402500-2402557 du 28 juin 2024, la magistrate désignée p

ar la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, par deux demandes distinctes, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2402500-2402557 du 28 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Darrot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise en date du 17 juin 2024 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît son droit à être entendu ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours :

- elle est illégale en l'absence de risque de fuite au regard des dispositions de la directive n°2018/115/CE ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont plus restrictives que celles de l'article 11 de la directive n°2008/115/CE qui ont été méconnues ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Par une lettre du 7 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celles du 5° du même article.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 10 novembre 1981, s'est vu opposer le 17 juin 2024 par la préfète de l'Oise un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses deux demandes tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision en litige et alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt, il a été entendu le 6 mai 2024 par les forces de l'ordre, audition au cours de laquelle il a pu présenter ses observations quant à l'éventuel prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre mais aussi faire état de manière exhaustive de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (...) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (...) ".

5. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent ni de celle du principe du contradictoire qu'elles rappellent.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; "

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A..., incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt à la date d'édiction de la décision en litige ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été condamné le 11 septembre 2020 par la cour d'assises de la Seine-et-Marne statuant en appel à une peine de 12 ans d'emprisonnement pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant 7 jours et viol en concours avec un ou plusieurs autre viols commis sur d'autres victimes et arrestation. Il a également été condamné, d'une part, le 13 septembre 2022 à une peine de 9 mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, et, d'autre part, le 18 janvier 2018 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours. Le comportement de M. A... constitue ainsi une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision en litige, prise à tort sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve son fondement légal dans le 5° du même article. Dès lors que cette substitution de base légale ne prive pas l'intéressé d'une garantie et que la décision contestée aurait été prise en vertu du même pouvoir d'appréciation, il y a lieu de regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme fondée sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point précédent sur le comportement de M. A... sur le territoire français qui caractérise une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire sans enfant, réside en France depuis son enfance, que sa mère et ses frère et sœur sont français, que son père est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans et qu'il a lui-même été bénéficiaire d'une carte de résident jusqu'au 6 avril 2020. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé a fait l'objet de trois condamnations pénales pour des faits particulièrement graves commis sur le territoire français caractérisant un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public. Par suite, en dépit de son ancienneté de séjour en France et de la présence sur le territoire de plusieurs membres de sa famille, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté.

11. En dernier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la protection contre l'éloignement prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, ces dispositions n'étant plus en vigueur à la date d'édiction de la décision en litige.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire

12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". ".

13. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A..., la préfète de l'Oise s'est notamment fondée sur les dispositions précitées du 1° l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant à bon droit, au regard de ce qui a été dit précédemment, que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. Si M. A... conteste le bien-fondé du second motif sur lequel s'est également fondée la préfète de l'Oise tiré de l'existence d'un risque de fuite, à supposer ce moyen fondé, il résulte de l'instruction que la préfète de l'Oise aurait pris la même décision si elle s'était fondée exclusivement sur le premier motif. En outre, l'intéressé ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, qui ont été transposées en droit interne.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

17. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, n'excluent pas que des circonstances humanitaires peuvent justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Ces dispositions ne sont pas détachables, quant à leur application, avec celles de l'article L. 612-10 du même code qui imposent à l'administration, pour fixer la durée des interdictions de retour, de tenir compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Ces éléments d'appréciation ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dont les objectifs n'ont donc pas été méconnus lors de sa transposition en droit interne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive du 11 décembre 2008 doit être écarté.

18. D'autre part, compte tenu de la situation de M. A... telle que mentionnée aux points 7 et 10 et eu égard à la menace pour l'ordre public que représente la présence du requérant sur le territoire français, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : L. DelahayeLe président de chambre

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A. Vigor

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA01503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01503
Date de la décision : 04/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Laurent Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : DARROT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-04;24da01503 ?
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