Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société AXA France IARD a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 130 597,09 euros correspondant à l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer aux consorts A... par un jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 13 juillet 2021 statuant sur la responsabilité de son assurée, l'association sportive hockey-sur-glace de Dunkerque (ASHGD), relativement aux conséquences dommageables du sinistre survenu le 1er novembre 2014 dans l'enceinte de la patinoire Michel Raffoux dont la ville de Dunkerque était propriétaire et au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Par un jugement n° 1903526 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Dunkerque à verser à la société AXA France IARD la somme de 26 119,42 euros à titre d'indemnisation et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022 et un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, la commune de Dunkerque, représentée par Me Weppe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la société AXA France IARD ou à titre subsidiaire, de réduire à de moindres proportions la somme sollicitée et de dire qu'elle sera garantie de toute condamnation par l'association Dunkerque Détente ;
3°) de mettre à la charge de la société AXA France IARD le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société AXA France IARD n'étant pas la victime du préjudice, elle n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité ;
- les consorts A... ne l'ont pas mise en cause devant le juge judiciaire ;
- sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que la patinoire ne souffrait d'aucun défaut d'aménagement, qu'aucune réglementation n'impose l'installation de plexiglass tout autour de la patinoire, l'installation était conforme aux textes en vigueur et la vétusté de la patinoire n'est pas à l'origine de l'accident ;
- subsidiairement, l'ASHGD a commis une faute de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la condamnation est maintenue, elle doit être ramenée à de plus justes proportions, le juge administratif n'étant pas tenu par l'évaluation du dommage faite par le juge judiciaire ;
- l'association Dunkerque Détente à qui elle a délégué la gestion et l'entretien de la patinoire doit la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, l'association Dunkerque Détente (A2D), représentée par Me Masson, conclut au rejet de la requête d'appel, à la condamnation de la société AXA France IARD à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Dunkerque est engagée en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage public ;
- la convention d'exploitation signée avec la commune ne lui permettait pas de transformer les lieux sans l'accord de la commune ;
- la patinoire était vétuste, ce que la commune n'ignorait pas mais elle répondait aux normes de la Fédération française de hockey-sur-glace ;
- la sécurité du public repose sur l'utilisateur de la salle, en l'espèce le club organisateur de la rencontre sportive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la société AXA France IARD, représentée par Me Delevacque, conclut au rejet de la requête d'appel et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a limité à 26 119,42 euros la somme que la commune de Dunkerque est condamnée lui verser, de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 130 597,09 euros et de mettre à sa charge une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est subrogée dans les droits de l'ASHGD puisqu'elle l'a garantie de toutes les condamnations mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Dunkerque ;
- la responsabilité de la commune de Dunkerque est engagée en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage public, en raison d'un défaut d'entretien normal ;
- la commune de Dunkerque doit donc lui verser une indemnité d'un montant de 130 597,09 euros ;
- l'ASHGD n'a pas commis de faute et si une faute était retenue, elle ne serait pas de nature à exonérer la commune à hauteur de 80 % de sa responsabilité ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 aril 2025.
Par courrier du 14 mai 2025 la cour a demandé la production, par application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, du jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque. Ce jugement a été versé au dossier le 16 mai 2025 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre ;
- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public ;
- et les observations de Me Weppe pour la commune de Dunkerque.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Dunkerque, propriétaire de la patinoire Michel Raffoux, a conclu le 1er avril 1977 une convention d'occupation en vue de l'exploitation de la patinoire avec l'association dunkerquoise d'exploitation de la patinoire (ADEP) devenue l'association Dunkerque Détente (A2D). Cette dernière a conclu le 14 février 2002 avec le club de hockey sur glace de Dunkerque devenue l'association sportive hockey-sur-glace de Dunkerque (ASHGD), une convention pour l'utilisation de cette patinoire.
2. Le jeune B..., âgé de huit ans, assistait le 1er novembre 2014 à un match de 1ère division de hockey-sur-glace à la patinoire. A quelques minutes de la fin du match, l'enfant a été atteint à la tête par un palet. Il est décédé le lendemain à l'hôpital. Saisi par les consorts A..., le tribunal judiciaire de Dunkerque a retenu dans un jugement du 13 juillet 2021, la responsabilité de l'ASHGD, organisatrice du match, en raison de manquements à son obligation de sécurité. En réparation des préjudices subis, il a alloué aux demandeurs une somme globale de 129 597,09 euros et a fixé les frais du procès à 6 000 euros. Il a également condamné la société AXA France IARD à garantir l'ASHGD au titre de l'assurance responsabilité qu'elle avait souscrite.
3. La société AXA France IARD a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 130 597,09 euros. Le tribunal a retenu la responsabilité de la commune de Dunkerque mais a estimé que l'ASHGD avait commis une faute de nature à l'exonérer de 80% de sa responsabilité et mis à la charge de la commune la somme de 29 119,42 euros. Il a écarté son appel en garantie formé à l'encontre de l'A2D. La commune de Dunkerque relève appel de ce jugement, demande à titre principal le rejet de la requête et à titre subsidiaire la réduction des sommes mises à sa charge et appelle en garantie A2D. La société AXA France IARD demande l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a limité à 26 119,42 euros la somme que la commune de Dunkerque est condamnée à lui verser.
Sur la responsabilité de la commune de Dunkerque :
4. La commune de Dunkerque a conclu le 1er avril 1977 avec l'ADEP devenue A2D, une " convention d'occupation en vue de l'exploitation de la patinoire " qui prévoit en son article 3 que l'association " devra maintenir en bon état d'entretien et de propreté l'immeuble et les installations concédées. Les grosses réparations et le gros entretien qui incombent légalement aux propriétaires demeurent à la charge de la ville ". L'article 4 met à la charge de l'association l'achat " du mobilier, du matériel et des appareils nécessaires à l'exploitation de la patinoire ". Ce contrat a ainsi substitué l'association à la commune pour la réparation des dommages qui ont pu résulter d'un défaut d'entretien de l'ouvrage ne relevant pas de grosses réparations.
5. Il résulte de l'instruction qu'au moment de l'accident, la jeune victime se trouvait avec d'autres enfants, debout sur un banc dans le couloir d'accès aux tribunes, derrière les protections vitrées, afin de saluer les joueurs au moment de leur sortie à la fin du jeu. Cette " haie d'honneur " était autorisée de façon habituelle par les organisateurs des matchs et était d'usage. Malgré la pose de plexiglas et de filets de protection en divers endroit, la zone n'était pas à l'abri d'un tir dévié comme celui à l'origine de l'accident qui résulte donc de l'absence d'installation d'équipements assurant une protection effective de la totalité de la périphérie de la patinoire. Ces équipements étaient " nécessaires à l'exploitation " de la patinoire au sens de la convention d'occupation et leur installation n'était pas assimilable à de grosses réparations relevant de la commune. Dans ces conditions, leur absence sur la totalité du pourtour de la patinoire à l'origine de l'accident est uniquement imputable à A2D qui assurait l'exploitation de l'ouvrage public et non à la commune propriétaire.
6. Par suite, la commune de Dunkerque est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont partiellement fait droit aux demandes indemnitaires de la société AXA France IARD venant aux droits de l'ASHGD dirigées à son encontre et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la société AXA France IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune aux demandes de la société AXA France IARD, les conclusions de première instance et d'appel incident de cette dernière doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AXA France IARD une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Dunkerque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dunkerque, qui n'est pas partie perdante, le versement de la somme que la société AXA France IARD demande sur ce même fondement. Il n'y a pas lieu de mettre à charge de la société AXA France IARD une somme à verser à l'association A2D sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1903526 du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La société AXA France IARD versera la somme de 3 000 euros à la commune de Dunkerque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dunkerque, à la société AXA France IARD, à l'association Dunkerque Détente et à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres.
Délibéré après l'audience publique du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Damien Verisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La présidente-assesseure,
Signé : I. Legrand La présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
N°22DA0177702