Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens, premièrement, à titre principal, de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) Compiègne-Noyon à lui verser la somme de 442 349,26 euros au titre des débours définitifs, assortie des intérêts à compter du 23 septembre 2019, date de sa réclamation préalable ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ou, à titre subsidiaire, de condamner le CHI Compiègne Noyon à lui verser la somme de 145 366,97 euros au titre des débours définitifs au 1er mars 2019, assortie des intérêts à compter du 23 septembre 2019, de la capitalisation de ces intérêts et à lui verser les arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité à compter du 1er mars 2019, deuxièmement, de condamner le CHI Compiègne-Noyon à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et, troisièmement, de déclarer le jugement opposable de M. C... A....
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal, à titre reconventionnel, la condamnation du CHI Compiègne-Noyon à lui rembourser ses frais d'expertise à hauteur de 700 euros.
Par un jugement no 2000365 du 23 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le CHI Compiègne-Noyon à verser la somme de 413 153,22 euros à la CPAM de l'Oise au titre des débours définitifs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019, les intérêts échus le 27 septembre 2020 étant capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 114 euros, et a condamné le CHI Compiègne-Noyon à verser la somme de 700 euros à l'ONIAM au titre des frais d'expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022 sous le n° 22DA01840, et un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, le CHI Compiègne-Noyon, représenté par la SARL Le Prado - Gilbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de la CPAM de l'Oise et de l'ONIAM.
Il soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
- sa faute n'est pas établie ;
- le lien de causalité entre le délai de transfert de la victime en service de neurochirurgie et sa cécité n'est pas non plus démontré ;
- l'ONIAM n'est pas recevable à demander le remboursement des frais d'expertise qu'il a exposés, dès lors qu'il a fait le choix du titre exécutoire pour recouvrer les sommes allouées à la victime, les frais d'expertise constituant une créance accessoire à ces indemnités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la CPAM de l'Oise, représentée par Me de Berny, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du CHI Compiègne-Noyon ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement no 2000365 du 23 juin 2022 du tribunal administratif d'Amiens en portant à 492 457, 68 euros la somme, assortie des intérêts au taux légal, que le CHI Compiègne-Noyon a été condamné à lui verser au titre de ses débours et à 1 162 euros la somme que le CHI Compiègne-Noyon a été condamné à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de déclarer l'arrêt opposable à M. C... A... ;
4°) de mettre à la charge du CHI Compiègne-Noyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le CHI Compiègne-Noyon a commis une faute en diagnostiquant tardivement l'hypertension intracrânienne ;
- cette faute est à l'origine d'une perte de chance de 75% d'éviter le dommage dès lors que la cécité a été entraînée par l'hypertension intracrânienne, que M. A... ne présentait aucun antécédent ophtalmologique et qu'il n'est pas établi que cette cécité serait un effet indésirable du méthotrexate ;
- le montant des débours doit être réévalué en ce qui concerne les arrérages échus et le capital versé au titre de la pension d'invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, l'ONIAM, représenté par Me Ravaut, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du CHI Compiègne-Noyon ;
2°) de mettre à la charge du CHI Compiègne-Noyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le CHI Compiègne-Noyon n'est fondé.
La procédure a été communiquée à M. C... A..., qui n'a pas produit de mémoire.
Par des lettres des 7 et 21 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'ONIAM tendant au remboursement des frais d'expertise dès lors que l'ONIAM a choisi d'émettre un titre exécutoire et qu'elles portent sur un litige distinct du litige principal.
L'ONIAM a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public qui ont été enregistrées les 7 et 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;
- les observations de Me Demailly pour le CHI Compiègne-Noyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., né le 24 novembre 1978, a été pris en charge à partir de décembre 2015 par le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Compiègne-Noyon en raison d'un lymphome. À la suite d'une ponction lombaire réalisée le 17 mars 2016, dans le cadre de sa chimiothérapie, M. A... a présenté des céphalées qui l'ont conduit à consulter le service des urgences du même établissement le 20 mars 2016 puis à y être hospitalisé du 8 au 16 avril 2016, date à laquelle il a été transféré à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, puis à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, où il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 17 avril 2016, consistant en l'évacuation d'un hématome sous-dural chronique bilatéral. À la date de consolidation de son état, fixée au 5 décembre 2017, M. A... est atteint d'une quasi-cécité corticale bilatérale et de troubles mnésiques.
2. Le 1er décembre 2016, M. A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Picardie d'une demande d'indemnisation mettant en cause le CHI de Compiègne-Noyon et l'AP-HP. La CCI a alors confié une expertise médicale au Pr B..., neurochirurgien, qui a remis son rapport le 9 janvier 2018. Par un avis du 14 mars 2018, la CCI a retenu que le seul CHI Compiègne-Noyon avait commis une faute dans la prise en charge de la victime à l'origine d'une perte de chance de 75 % d'éviter le dommage. Par un courrier daté du 3 août 2018, la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance et assureur du CHI Compiègne-Noyon, a refusé de proposer une offre d'indemnisation. Par un protocole d'indemnisation transactionnelle daté du 16 juin 2020, l'ONIAM s'est substitué à la SHAM et a versé à M. A... une indemnité de 640 429, 11 euros. Subrogé dans les droits de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM a émis le 9 juillet 2020 un titre exécutoire n° 981, correspondant à l'indemnité versée, à l'encontre de la SHAM.
3. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le CHI Compiègne-Noyon à lui verser la somme de 442 349,26 euros au titre de ses débours. L'ONIAM a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation du CHI Compiègne-Noyon à lui rembourser ses frais d'expertise à hauteur de 700 euros. Par un jugement n° 2000365 du 23 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le CHI Compiègne-Noyon à verser la somme de 413 153,22 euros à la CPAM de l'Oise au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019, les intérêts échus le 27 septembre 2020 étant capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 114 euros, et a condamné le CHI Compiègne-Noyon à verser la somme de 700 euros à l'ONIAM au titre des frais d'expertise. Le CHI Compiègne-Noyon, qui conteste uniquement le principe de sa responsabilité ainsi que le taux de perte de chance retenu, relève appel de ce jugement et demande le rejet des demandes de la CPAM de l'Oise et de l'ONIAM. La CPAM de l'Oise présente des conclusions d'appel incident par lesquelles elle demande la réformation de ce jugement en portant respectivement à 492 457, 68 euros et à 1 162 euros les sommes que le CHI Compiègne-Noyon a été condamné à lui verser au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la régularité du jugement :
4. Si le CHI Compiègne-Noyon soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité du CHI de Compiègne-Noyon :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique: " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".
6. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise médicale du Pr B..., neurochirurgien, en date du 9 janvier 2018, qu'au regard de la persistance des importantes céphalées présentées par M. A..., plus de trois semaines après la ponction lombaire réalisée le 17 mars 2016, malgré la réalisation d'un premier blood-patch, le CHI Compiègne-Noyon aurait dû suspecter, dès le 8 avril 2016, l'hypothèse d'une transformation de l'hypotension intracrânienne en hypertension intracrânienne et faire pratiquer, à cette date, un examen du fond d'œil et solliciter un avis neurochirurgical, puis, au vu de l'évolution de l'état du patient, confirmer ce diagnostic au plus tard le 13 avril 2016 en le transférant vers un établissement doté d'un service de neurochirurgie. L'expert a ainsi relevé que le CHI a poursuivi la surveillance médicale de M. A... en unité neurovasculaire jusqu'au 16 avril 2016, alors que les céphalées du patient, qui n'étaient toujours pas calmées le 13 avril 2016 par la position couchée malgré la réalisation d'un second blood-patch deux jours auparavant, ne cadraient pas avec des céphalées d'hypotension, que M. A... a présenté le même jour ainsi que la nuit du 13 au 14 avril 2016 des crises convulsives qui auraient également dû alerter le CHI, de même que les modifications du scanner et de l'IRM mettant en évidence un mélange de liquide céphalo-rachidien et de sang. L'expert a en outre relevé que l'hypothèse d'une hypertension intracrânienne et de l'évacuation des hématomes sous-duraux avait été évoquée par les neurochirurgiens du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie consultés pour avis par l'appelant. Si ce dernier se prévaut de deux avis critiques des docteurs D... et Baroncini, ceux-ci ne remettent pas utilement en cause les différents points relevés par l'expert quant à l'évolution de l'état de M. A... qui aurait dû conduire le CHI Compiègne-Noyon à diagnostiquer une hypertension intracrânienne et à transférer M. A... vers un établissement doté d'un service de neurochirurgie au plus tard le 13 avril. La circonstance selon laquelle l'avis de neurochirurgiens du CHU d'Amiens, dont aucun compte-rendu n'est produit à l'instance, n'a pas préconisé le transfert en neurochirurgie mais simplement évoqué l'hypothèse de l'évacuation de l'hématome sous-dural et de l'hypertension intracrânienne, n'est en tout état de cause pas de nature à exonérer l'appelant de sa responsabilité dans la prise en charge de M. A.... Il en est de même du fait que l'hôpital Saint Antoine n'ait pas d'emblée posé d'indication chirurgicale, alors que le CHI a transféré M. A... au sein de cet établissement le 16 avril 2016 sur la base d'un diagnostic erroné d'infarctus cérébral, avant que le patient ne soit réorienté à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière où il a été opéré d'un hématome sous-dural chronique bilatéral. Par suite, le CHI Compiègne-Noyon a commis une faute de diagnostic dans la prise en charge de M. A... de nature à engager sa responsabilité.
7. En second lieu, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
8. Contrairement à ce que fait valoir le CHI Compiègne-Noyon, il ne résulte pas de l'instruction que la quasi-cécité neurologique ainsi que les troubles mnésiques dont souffre M. A... trouveraient leur origine dans le lymphome gastrique dont il était atteint, ou son traitement par chimiothérapie dont la dernière cure est intervenue plusieurs semaines avant la survenue du dommage. Par ailleurs, l'hypertension intracrânienne et l'hématome sous-dural dont il a été victime ont entraîné une compression du lobe occipital, où se trouvent les centres de la vision et de la partie du tronc cérébral par où cheminent les voies visuelles, les premiers signes d'une atteinte visuelle étant apparus en même temps que l'hypertension et s'étant stabilisés dès la réalisation de l'intervention chirurgicale du 17 avril 2016. Si l'hématome sous-dural doit ainsi être regardé comme à l'origine du dommage corporel en litige, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Pr. B..., que le préjudice en lien direct avec la faute commise par le CHI de Compiègne-Noyon, consistant en un retard de transfert vers un établissement doté d'un service de neurochirurgie qui aurait permis une évacuation dès le 13 avril 2016 de l'hématome, avant l'apparition des troubles visuels, est une perte de chance estimée à 75 % d'éviter le dommage corporel et non le dommage corporel lui-même, compte tenu de l'existence d'un risque de récidive de l'hématome sous-dural, même en cas d'évacuation précoce de ce dernier. Si le CHI fait valoir que le taux de perte de chance retenu par l'expert est excessif et que celui-ci ne saurait excéder 20 %, le seul rapport critique du docteur D... sur lequel il se fonde ne saurait impliquer une réduction du taux de perte de chance tel qu'estimé par l'expert et qu'il y a dès lors lieu de confirmer.
9. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du CHI de Compiègne-Noyon est engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dès lors, la CPAM de l'Oise, subrogée dans les droits de M. A..., est fondée à demander au CHI de Compiègne-Noyon le remboursement des dépenses résultant de sa faute, la réparation incombant à ce dernier devant être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue, soit 75%.
En ce qui concerne les débours de la CPAM de l'Oise :
10. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...) ".
11. Une prestation ne peut être regardée comme prenant en charge un préjudice, au sens du troisième alinéa de l'article L. 376-1 précité, qu'à la condition d'avoir pour objet cette réparation, d'être en lien direct avec le dommage corporel et d'être versée en application du livre 3 du code de la sécurité sociale. L'assiette du recours d'un tiers payeur est donc constituée, pour chaque prestation qu'il a exposée, par l'indemnité mise à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation. Dans le cas où la victime d'un dommage corporel vient, du fait de ce dommage, à percevoir une pension d'invalidité, il appartient au juge de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par l'intéressé entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
12. Ni le CHI de Compiègne-Noyon, ni la CPAM de l'Oise ne contestent l'évaluation faite par les premiers juges des préjudices de perte de revenus subis par M. A... après application du taux de perte de chance de 75 %, à hauteur de la somme de 533 131,19 euros, en vue de déterminer l'assiette du recours de la CPAM de l'Oise au titre des prestations versées à ce titre, ainsi que le montant des débours retenu par le tribunal au bénéfice de cette dernière à hauteur de la somme totale de 413 153,22 euros, dont 3 937,29 euros au titre des arrérages échus et 296 982,29 euros au titre du capital de la pension d'invalidité, soit la somme totale de 300 919,58 euros au titre des prestations réparant les préjudices professionnels. À la suite de la revalorisation de la pension d'invalidité versée à M. A..., intervenue postérieurement au jugement attaqué, la CPAM demande, sur le fondement d'une notification des débours actualisée au 13 janvier 2023, à ce que les sommes dues au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité et du capital actualisé de celle-ci soient fixées respectivement à 65 554,44 euros et à 285 582,56 euros, soit le versement d'une somme globale de 351 137 euros au titre des prestations réparant les préjudices professionnels. Toutefois, dès lors que par un arrêt du même jour, la cour confirme le jugement du tribunal administratif d'Amiens n°2003121 en date du 23 juin 2022 en tant qu'il a lui-même confirmé le montant de la somme de 209 268,94 euros réclamée par l'ONIAM sur le fondement du titre exécutoire qu'il a émis auprès de l'assureur du CHI en sa qualité de subrogé dans les droits de M. A... au titre notamment de son préjudice de perte de gains professionnels et d'incidence professionnelle, la caisse est seulement fondée, au regard du droit de priorité accordé à la victime, à solliciter le remboursement des arrérages échus et du capital de la pension d'invalidité dans la limite de la somme de 323 862, 25 euros (533 131,19 - 209 268,94).
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
13. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque, par application de cet article, le montant de l'indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n'est pas obligée d'actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
14. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025 ".
15. En application des dispositions combinées des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion, et compte tenu de ce que la caisse obtient en appel la réformation du montant de ses débours, il y a lieu de porter la somme de 1 114 euros que le CHI de Compiègne-Noyon a été condamné à lui verser à celle de 1 212 euros.
En ce qui concerne les frais d'expertise :
16. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique que le juge administratif, saisi par une caisse agissant dans le cadre de la subrogation légale d'un recours indemnitaire introduit contre un hôpital regardé comme responsable d'un accident ayant causé un dommage corporel, doit, lorsque l'ONIAM s'est substitué à l'assureur de l'hôpital pour indemniser la victime et est ainsi lui-même subrogé dans les droits de la victime, appeler l'ONIAM en la cause.
17. En l'espèce, conformément à ce qui a été dit au point précédent, l'ONIAM, qui s'est substitué à l'assureur du CHI de Compiègne-Noyon pour indemniser M. A..., a été appelé en la cause dans la présente instance en qualité de subrogé dans les droits de la victime. A ce titre, il est notamment recevable à présenter des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la personne responsable du dommage à lui rembourser les frais d'expertise qu'il a pris en charge, en application du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Le CHI de Compiègne-Noyon n'est par conséquent pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a admis la recevabilité des conclusions de l'ONIAM tendant au remboursement des frais d'expertise et a condamné le CHI Compiègne-Noyon à lui verser à ce titre la somme de 700 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le CHI de Compiègne-Noyon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le principe de sa responsabilité et ont fixé le taux de perte de chance à 75 %. Quant à la CPAM de l'Oise, elle est seulement fondée à solliciter que la somme de 413 153,22 euros que le CHI de Compiègne-Noyon a été condamné à lui verser soit portée à la somme de 436 095,89 euros. [413 153,22 + (323 862,25 - 300 919,58)].
Sur l'appel en déclaration de jugement commun :
19. En l'espèce, M. A... a été appelé en la cause. Le présent arrêt lui est donc opposable, sans qu'il soit besoin de le lui déclarer commun, la circonstance qu'il n'a pas présenté d'observations dans le cadre de l'instance étant sans incidence sur ce point.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de l'ONIAM et de la CPAM de l'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 413 153,22 euros que le CHI de Compiègne-Noyon a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise en application de l'article 2 du jugement est portée à la somme de 436 095,89 euros.
Article 2 : La somme de 1 114 euros que le CHI de Compiègne-Noyon a été condamné à verser à la CPAM de l'Oise en application de l'article 4 du même jugement est portée à la somme de 1 212 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens no 2000365 en date du 23 juin 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. C... A....
Délibéré après l'audience publique du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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No22DA01840