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25/06/2025 | FRANCE | N°23DA00891

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 25 juin 2025, 23DA00891


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'ordonner, avant dire droit, une expertise psychologique, d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie a prononcé sa révocation à compter du 16 novembre 2020 et de condamner le CHU à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement no 2101254 du 9 mars 2

023, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'ordonner, avant dire droit, une expertise psychologique, d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie a prononcé sa révocation à compter du 16 novembre 2020 et de condamner le CHU à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement no 2101254 du 9 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Abdesmed et Me Kamel Brik, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise psychologique pour déterminer son aptitude à exercer ses fonctions, ainsi que les raisons des troubles dont il souffre ;

3°) d'annuler la décision de la directrice générale du CHU Amiens-Picardie en date du 16 novembre 2020, ainsi que la décision du 2 février 2021 rejetant son recours gracieux ;

4°) de condamner le CHU Amiens-Picardie à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ;

- il n'a pas statué sur l'ensemble de ses moyens et n'a pas motivé son refus de diligenter la mesure d'expertise sollicitée ;

- le tribunal a commis des erreurs d'appréciation ;

- la décision de révocation en litige est irrégulière dès lors que sa demande de report de la séance du conseil de discipline a été rejetée en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;

- les faits qui lui sont reprochés trouvent leur origine dans le non-respect fautif du CHU des règles de sécurité à son égard ainsi que dans le harcèlement de ses collègues et de sa hiérarchie ;

- la sanction est disproportionnée ;

- il a subi un préjudice moral estimé à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le CHU Amiens-Picardie, représenté par Me Delenteigne-Leroy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires de M. B... sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a exercé des fonctions d'agent d'entretien qualifié au sein de l'unité centrale de production alimentaire du centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie d'abord en qualité d'agent contractuel à compter du 23 décembre 2002, puis en tant qu'agent titulaire à compter du 1er juin 2007. Par une décision du 16 novembre 2020, la directrice du CHU lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation. Le recours gracieux de l'intéressé à l'encontre de cette décision a été rejeté le 2 février 2021. M. B... relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, avant dire droit, à ce que soit ordonnée une expertise psychologique, à l'annulation de la décision de la directrice du CHU Amiens-Picardie en date du 16 novembre 2020, ainsi qu'à la condamnation du CHU à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de faire référence à l'ensemble des arguments développés par M. B..., ont répondu, par une motivation suffisante à l'ensemble des conclusions et des moyens qui leur étaient présentés. En particulier, en réponse au moyen tiré du non-respect par le CHU Amiens-Picardie à son égard des règles d'hygiène et de sécurité en ce qu'il n'aurait rien fait pour préserver sa santé en dépit des moqueries et des insultes dont il faisait l'objet de la part de ses collègues et de ses différentes alertes, les premiers juges ont relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. B... aurait été victime d'insultes ou de harcèlement notamment moral de la part de ses collègues ou de sa hiérarchie. Par suite, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur l'un des moyens et du caractère insuffisant de la motivation du jugement attaqué doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de motiver expressément leur refus de recourir à une mesure d'instruction suggérée par l'une des parties, ont relevé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par M. B.... Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à ce titre doit dès lors être écarté.

4. En dernier lieu, la circonstance que les premiers juges auraient commis des erreurs d'appréciation dans leurs réponses aux moyens soulevés par M. B... entacherait seulement le bien-fondé de leur jugement et non sa régularité. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit en conséquence être écarté comme inopérant.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la légalité externe :

5. Aux termes de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline, par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents. / Le fonctionnaire et l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu'un seul report ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 octobre 2020 réceptionné le 23 octobre suivant, M. B... a été convoqué devant le conseil de discipline pour une séance prévue le 13 novembre 2020 à 14 heures. Il a dans ce cadre été informé de son droit à obtenir communication intégrale de son dossier individuel, de présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister par les personnes de son choix, ainsi que de demander une fois le report de la séance. Le 12 novembre 2020, le père de M. B... s'est présenté au secrétariat de la direction des ressources humaines du CHU et lui a remis en mains propres, un premier courrier du 5 novembre 2020, qui n'aurait pas été distribué par les services postaux, par lequel M. B... sollicitait le report de la séance du conseil de discipline en raison de la situation sanitaire, ainsi qu'un second courrier du 11 novembre 2020 ayant le même objet mais motivé par l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec sa comparution devant le conseil de discipline. Le père de M. B... a ensuite remis le 13 novembre suivant un certificat médical daté du même jour indiquant que l'intéressé " dit avoir été souffrant le 10.11.2020, et ne pas avoir pu se présenter à son RDV le 12.11.2020 ". Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de séance du conseil de discipline du 13 novembre 2020 que toutes ces informations, y compris le contenu du certificat médical du 13 novembre 2020, ont été transmises aux membres du conseil de discipline avant que ce conseil ne délibère et ne vote sur cette demande de report, laquelle a été rejetée à l'unanimité. Dès lors que les termes précités du certificat médical du 13 novembre 2020 ne permettaient pas de considérer que l'état de santé de M. B... faisait obstacle à sa comparution devant le conseil de discipline à la date du 13 novembre 2020 et qu'il a disposé d'un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser au conseil de discipline des observations écrites, le conseil de discipline a pu légalement rejeter sa demande de report, l'octroi de celui-ci ne constituant pas un droit pour l'agent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 7 novembre 1989 doit être écarté.

S'agissant de la légalité interne :

7. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) / Quatrième groupe : / (...) / la révocation ".

8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Quant à la matérialité des faits :

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il est notamment reproché à M. B... un manquement constant aux normes et protocoles d'hygiène qui s'imposent en matière de restauration collective, notamment en termes d'entretien et d'hygiène du matériel et de propreté du personnel, ainsi qu'une hygiène générale des locaux défaillante ne permettant pas, de ce fait, de respecter la règlementation relative à l'hygiène et à la sécurité des aliments en restauration collective. Ces griefs sont notamment corroborés par un rapport circonstancié du 5 juin 2018 faisant notamment état d'une intervention auprès de l'intéressé pour lui demander de maintenir propre son environnement de travail et qu' " un amoncellement de détritus l'entoure alors que des poubelles sont à disposition, ainsi que du matériel de nettoyage ". Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a été alerté à plusieurs reprises " sur la nécessité de maintenir propre l'environnement de son poste de travail " et sur le fait qu' " il travaille régulièrement entouré de déchets et n'utilise pas les poubelles prévues à cet effet et le matériel de nettoyage ". Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature des griefs qui lui sont reprochés à ce titre, portant sur des manquements basiques à des règles d'hygiène, trouveraient leur origine dans un manquement de son employeur à son obligation de formation à son égard, alors au demeurant que l'intéressé a notamment bénéficié le 7 février 2018 d'une formation portant notamment les " notions de microbiologie ", la " maîtrise des autres dangers " et " les règles élémentaires de l'hygiène alimentaire ", et qu'il a lui-même indiqué à sa supérieure en juin 2018, en réponse à la question de savoir s'il souhaitait d'une formation complémentaire, qu' " il n'avait pas de déficit de formation ".

10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il est également reproché à M. B... le non-respect des horaires de travail définis pour assurer la continuité du service, désorganisant de ce fait les organisations de travail et les postes de travail, ainsi que des insuffisances dans l'exécution de ses missions conduisant les autres agents à assumer une partie de sa charge de travail. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports circonstanciés des 5 juin 2018 et 24 juillet 2018, qu'il est notamment fait grief à M. B... de prendre des pauses déjeuner de 45 minutes au lieu de 30 minutes, de prendre de la nourriture à la cantine sans y être autorisé, de faire perdre du temps au service dans l'exécution de ses tâches en lisant les cartes repas des convives, de ralentir le processus de travail en ne respectant pas les consignes relatives au nettoyage des assiettes et en obligeant sa collègue à vérifier et reprendre son travail.

11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il est aussi reproché à M. B... sa mauvaise volonté et son attitude désinvolte dans l'exécution des consignes qui lui sont données en dépit des rappels de sa hiérarchie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports circonstanciés relatant de nombreux incidents, que l'intéressé refuse régulièrement d'obéir aux consignes et qu'il peut être insultant avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques lorsque ces derniers lui posent une question sur le travail ou lui demandent d'exécuter une tâche.

12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il est enfin reproché à M. B... une atteinte à l'intégrité physique d'un collègue de travail, des menaces verbales à l'encontre de collègues de travail et un manquement à l'obligation de moralité des fonctionnaires par la tenue de propos déplacés à caractère sexuel. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressé a frappé l'une de ses collègues le 25 juillet 2018 en lui assénant plusieurs coups de pied et qu'il a menacé verbalement plusieurs de ses collègues et supérieurs hiérarchiques notamment les 19, 24 et 25 juillet 2018, et qu'il effectue des propositions adaptées à caractère sexuel envers ses collègues féminines entrainant un sentiment d'insécurité.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que les faits reprochés à M. B... sont matériellement établis et révèlent de graves manquements à ses obligations professionnelles de nature à justifier légalement une sanction. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, s'il a fait l'objet durant plusieurs années d'un suivi psychiatrique et qu'il a été hospitalisé à deux reprises en 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nombreux griefs qui lui sont reprochés trouveraient leur origine dans un manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de protection à son égard compte tenu de son état de santé mental, ou dans une situation de harcèlement dont il aurait été victime du fait de ses collègues et de sa hiérarchie, ou encore dans des dysfonctionnements dans l'organisation ou les conditions de travail. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits qui sont reprochés doit être écarté.

Quant à la proportionnalité de la sanction disciplinaire :

14. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déjà fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, une exclusion temporaire de fonctions de 15 jours avec sursis à compter du 30 mai 2016, ainsi qu'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont 18 mois avec sursis à compter du 24 avril 2017, pour des faits de même nature que ceux qui lui sont reprochés en l'espèce. Compte tenu de ces éléments, et de ce qui a été dit précédemment sur son état de santé, la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. B... ne présente pas de caractère disproportionné.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

15. En l'absence d'illégalité fautive entachant la décision du 16 novembre 2020 et en l'absence de toute autre faute du CHU Amiens-Picardie, les conclusions de M. B... tendant à la condamnation du CHU Amiens-Picardie à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral allégué doivent également être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. B..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU Amiens-Picardie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais d'instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CHU Amiens-Picardie et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.

Délibéré après l'audience publique du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : L. DelahayeLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A. Vigor

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

2

No23DA00891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00891
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Laurent Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SELARL LAMARCK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-25;23da00891 ?
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