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25/06/2025 | FRANCE | N°23DA01323

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 25 juin 2025, 23DA01323


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2023 et les 13 décembre 2024, 6 février 2025, 11 avril 2025, ainsi qu'un mémoire enregistré le 22 mai 2025 et non communiqué, la société SPV Concorde, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais Nord a refusé de l'autoriser à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Boiry-Saint-Mar

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2°) d'enjoindre à l'administration de reprendre l'instruction de sa demande dan...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2023 et les 13 décembre 2024, 6 février 2025, 11 avril 2025, ainsi qu'un mémoire enregistré le 22 mai 2025 et non communiqué, la société SPV Concorde, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais Nord a refusé de l'autoriser à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Boiry-Saint-Martin ;

2°) d'enjoindre à l'administration de reprendre l'instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- l'avis du ministre des armées est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il est fondé sur l'instruction n°1050 DSAE DIRCAM V2.0 du 16 juin 2021 qui a été abrogée par une note du 2 juin 2022 et que le décret prévu par l'article L. 515-45 du code de l'environnement pour préciser les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique n'a pas encore été pris ; par sa décision n°471039 du 6 novembre 2024, le conseil d'Etat a d'ailleurs enjoint au premier ministre de prendre des dispositions règlementaires prévues par l'article L. 515-45 du code de l'environnement précisant les règles d'implantation des éoliennes terrestres vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne ;

- en tout état de cause, le projet éolien en litige satisfait aux critères d'acceptabilité de cette instruction dès lors qu'il est impossible que le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes ait pu constater la moindre gêne " inacceptable " à l'égard du radar militaire de Doullens, d'autant qu'une ligne frontale de parcs éoliens autorisés existe dans la zone de coordination " 05-70km " du radar de Doullens sans qu'aucune perturbation de fonctionnement n'ait été notifiée à ce jour ; la compatibilité du projet avec les missions de l'aviation civile et militaire a d'ailleurs été confirmée par la DGAC le 10 février 2023 comme par la DSAE le 26 octobre 2022 ; il n'est pas démontré que les seuls bouts de pales effilés non masqués qui seraient en éventuelle intervisibilité avec le radar de Doullens généreraient des perturbations majeures supplémentaires inacceptables sur ce radar ; l'étude du centre d'expertise aérienne militaire de 2019 devra être écartée dès lors qu'elle porte sur des radars d'ancienne génération et que sa méthodologie est contestable ;

- les parcs éoliens de Saint-Léger, les Vents d'Artois et les Croisilles sont situés dans le prolongement du projet et entraînent déjà un effet de masque avéré par rapport au radar de Doullens ; son projet ne générera donc pas un effet de masque supplémentaire ;

- cet avis méconnaît le principe d'égalité dès lors que le parc éolien voisin, situé sur le territoire de la commune de Croisilles et actuellement en cours d'instruction, s'est vu délivrer un avis favorable alors que ce projet, contrairement au sien, ne bénéficie d'aucun masque par rapport au radar de Doullens.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 octobre 2024, 10 janvier 2025, 6 mars 2025 et 7 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il était en situation de compétence liée pour rejeter la demande présentée par la société SPV Concorde de sorte que les moyens soulevés sont inopérants, notamment l'incompétence et l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;

- la base légale de l'avis du ministre des armées est l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile désormais codifié à l'article L. 6352-1 du code des transports, et non l'instruction du 16 juin 2021 ;

- l'analyse technique démontre que les quatre éoliennes du projet, distantes de 21 km du radar TRS 2215 de Doullens, sont en intervisibilité avec celui-ci sur plus de 60 mètres de hauteur et que la trajectoire du faisceau de l'onde sera perturbée par l'implantation des éoliennes ;

- l'avis favorable du ministre chargé de l'aviation civile est sans incidence sur la légalité de l'avis du ministre des armées, ces deux avis n'ayant pas le même objet ;

- les autres parcs éoliens n'étant pas dans une situation identique, le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code des transports ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

- l'arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2 980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;

- les observations de Me Kabra Sami substituant Me Elfassi pour la SPV Concorde et celles de Mme A... et de M. B... pour le préfet du Pas-de-Calais.

Considérant ce qui suit :

1. La société SPV Concorde a déposé le 22 décembre 2022 une demande environnementale aux fins de construire et d'exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Boiry-Saint-Martin. Le ministre des armées ayant rendu un avis défavorable à ce projet le 4 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 10 mai 2023, rejeté la demande d'autorisation environnementale sollicitée. Par sa requête, la société SPV Concorde demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / (...) / 2° Le ministre de la défense (...) / Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois ". Aux termes de l'article R. 181-34 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / (...) / 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige, reprises en substance à l'article L 6352-1 du code des transports. : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. / En outre, les perturbations générées par l'installation ne remettent pas en cause de manière significative les capacités de fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité à la navigation aérienne civile et les missions de sécurité militaire (...) "

3. Il résulte des dispositions combinées citées au point 2 que la délivrance de l'autorisation environnementale portant sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est subordonnée à un accord du ministre de la défense. Lorsque cet accord est sollicité par le préfet après que ce dernier a été saisi d'une demande d'autorisation environnementale, le refus d'un tel accord, qui s'impose au préfet, ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par le préfet pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

4. En premier lieu, il ressort des termes de l'avis du ministre des armées en date du 30 avril 2023 que celui-ci est expressément fondé sur les dispositions précitées de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile relatif aux conditions d'implantation des installations de grande hauteur susceptibles de constituer des obstacles à la navigation aérienne, et non, ainsi que le soutient la société requérante, sur l'instruction n° 1050 DSAE DIRCAM du 16 juin 2021 relative aux traitements des dossiers obstacles. En outre, même si, à la date à laquelle cet avis a été émis, le décret prévu par l'article L. 515-45 du code de l'environnement pour préciser les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne n'avait pas encore été édicté, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre émette l'avis conforme requis par les dispositions encadrant la délivrance de l'autorisation environnementale nécessaire pour l'implantation des installations de grande hauteur susceptibles de constituer des obstacles à la navigation aérienne. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'avis du 30 avril 2023 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'avis défavorable du ministre des armées en date du 30 avril 2023 est fondé sur la circonstance que les éoliennes peuvent générer des perturbations de nature à dégrader la qualité de la détection et de l'intégrité des informations transmises par les radars, que le fonctionnement de ceux utilisés par les armées exige de réduire au minimum ces perturbations, dans le cadre de la posture permanente de sureté aérienne (PPS-A) et de sécurité des vols, et que l'analyse des spécialistes démontre que le projet éolien en litige, situé à 21 km du radar des armées de Doullens, présente une gêne avérée pour ce radar qui n'est pas acceptable en l'état.

6. D'une part, s'agissant de manière générale des perturbations susceptibles d'être générées par les éoliennes sur les radars militaires, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de la version déclassifiée du rapport du centre d'expertise aérienne militaire de 2019 relatif à l'impact des éoliennes sur la détection radar établi à partir de l'analyse d'une campagne de mesures effectuée du 4 au 15 novembre 2019 sur la base de sept vols, que la présence d'éoliennes est à l'origine de phénomènes de faux plots primaires, de masquage et de désensibilisation jusqu'à une distance de 70 km, perturbant de façon significative les capacités de détection des radars militaires. La société requérante n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la fiabilité de la méthodologie mise en œuvre par le centre d'expertise aérienne militaire pour aboutir à ces conclusions, alors que contrairement à ce qu'elle soutient, le modèle TRS2215 du radar de Doullens faisait bien partie des types de radars utilisés durant cette campagne de mesures.

7. D'autre part, s'agissant en particulier du projet éolien en litige, il résulte de l'instruction, notamment d'une analyse réalisée par le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes à partir de l'outil de calcul d'intervisibilité électromagnétique Timor, que les quatre éoliennes, d'une hauteur de 149,86 mètres en bout de pale, se situent, sur une partie significative de leur hauteur, soit 61 mètres pour l'éolienne E1, 68 mètres pour l'éolienne E2, 87 mètres pour l'éolienne E3 et 84 mètres pour l'éolienne E4, en intervisibilité électromagnétique avec le radar militaire de Doullens TRS 2215 distant de 21 km et que la présence de ces obstacles est de nature à générer une perte de détection et à dégrader les performances de celui-ci. Il ne résulte pas de l'instruction que les parcs éoliens " les Croisilles ", les " vents d'Artois " et " Saint-Léger ", situées à une distance plus importante du radar de Doullens que le projet éolien en litige, auraient pour effet de jouer un rôle de masque entre celui-ci et ce radar, ni que le phénomène de diffraction des ondes radar conduirait à annihiler les perturbations du projet litigieux sur le fonctionnement dudit radar. La circonstance que d'autres parcs éoliens ont été autorisés aux alentours ne suffit pas à démontrer que l'analyse du ministre des armées serait erronée. De même, si le radar de Doullens est équipé d'un logiciel de traitement automatisé permettant de visualiser les cibles mobiles malgré la présence d'obstacles de faibles dimensions, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause les perturbations significatives susceptibles d'être générées par le projet éolien en litige dès lors que le traitement de faux plots est susceptible d'entrainer une saturation du calculateur, une limitation de la transmission des données vers les centres de contrôle et une perte de données. Enfin, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des critères de l'instruction du 16 juin 2021 dont il n'a pas été fait application en l'espèce, ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause les éléments techniques propres à son projet fournis par l'administration des armées, laquelle avait déjà émis les 9 septembre et 26 octobre 2022 un avis défavorable dans le cadre de préconsultations. Par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, le ministre des armées a pu estimer que le projet litigieux constituait, au sens de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, un obstacle à la navigation aérienne.

8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que le parc éolien de Croisilles, situé sur le territoire de la commune proche du même nom, ait été autorisé sans que le ministre des armées ne s'y oppose ne saurait suffire à établir l'illégalité de l'avis du 30 avril 2023, ni à démontrer une méconnaissance du principe d'égalité dès lors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces deux parcs éoliens, à les supposer comparables, présenteraient une parfaite similarité quant à leur situation vis-à-vis du radar militaire de Doullens.

9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet du Pas-de-Calais était en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée. Dès lors, les autres moyens de la requête tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du caractère insuffisant de sa motivation doivent être écartés comme inopérants.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société SPV Concorde n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 10 mai 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la société requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de cette dernière à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SPV demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SPV Concorde est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPV Concorde et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : L. DelahayeLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A. Vigor

La République mande et ordonne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA01323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01323
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Laurent Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : BCTG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-25;23da01323 ?
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