Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Pilliot assurances a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le titre exécutoire émis par la commune de Bernay à son encontre le 31 décembre 2020 pour le recouvrement d'une somme de 127 587,30 euros.
Par une ordonnance n°2201785 du 19 septembre 2023, la présidente de la 4ème chambre tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2023 et 22 juillet 2024, la SASU Pilliot assurances, représentée par Me Deloziere, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis par la commune de Bernay à son encontre le 31 décembre 2020 pour le recouvrement d'une somme de 127 587,30 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bernay et de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête de première instance n'est pas tardive ;
- elle n'est pas, en sa seule qualité de courtier, débitrice de l'indemnité d'assurance, laquelle est due par l'assureur, la société CBL Insurance Europe Dac.
Par deux mémoires enregistrés les 26 juin 2024 et 10 mars 2025, la commune de Bernay, représentée par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés la SASU Pilliot assurances ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Bernay a conclu, à effet du 1er janvier 2017 et pour une durée de deux ans, un marché public de service relatif à l'assurance des risques statutaires de son personnel avec le groupement composé des sociétés Assurances Pilliot et CBL Insurance Europe Dac. Le 31 décembre 2020, la commune de Bernay a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société Pilliot assurances pour le recouvrement d'une somme de 127 587,30 euros due en exécution de ce contrat. Cette dernière relève appel de l'ordonnance du 19 septembre 2023 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " (...) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales / (...) / 5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. / La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. / L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ; / 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bien-fondé de la créance peut être contesté dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. Un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, s'il est introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". La méconnaissance de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par le 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lui soit opposable.
5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre exécutoire ou, à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
6. En l'espèce, la commune de Bernay ne produit aucune pièce de nature à établir la date de notification de son titre exécutoire émis le 31 décembre 2020 à l'encontre de la SASU Pilliot. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des termes du courrier de l'appelante daté du 17 mars 2020 qu'elle a eu connaissance d'une lettre de relance du 25 février 2020 émise sur le fondement de ce titre exécutoire et qui y fait explicitement référence. Elle doit ainsi être regardée comme ayant eu connaissance de ce titre au plus tard le 17 mars 2020. Contrairement à ce qu'elle soutient, dès lors que le titre exécutoire et la lettre de relance sont des actes distincts qui ont des objets différents, ce courrier du 17 mars 2020 par lequel elle conteste uniquement la lettre de relance dont elle a été destinataire ne saurait être regardé comme constituant un recours gracieux à l'encontre du titre exécutoire susceptible d'avoir conservé le délai de recours contentieux. La SASU Pilliot n'était dès lors plus recevable à contester le bien-fondé de la créance de la commune de Bernay, en application du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, au-delà d'un délai raisonnable d'un an courant à compter du 17 mars 2020. Il s'ensuit que sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 28 avril 2022 était tardive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Pilliot assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 19 septembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande motif pris de sa tardiveté.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bernay, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SASU Pilliot assurances demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SASU Pilliot assurances une somme de 2 000 euros au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SASU Pilliot assurances est rejetée.
Article 2 : La SASU Pilliot assurances versera à la commune de Bernay une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Pilliot assurances, à la commune de Bernay et centre des finances publiques de Bernay.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°23DA02139