Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A..., Mme F... C... épouse A..., Mme D... A... et M. E... A..., agissant en qualité d'ayant droit G... A... et en leur nom personnel, ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier (CH) de Lens à les indemniser des préjudices subis par G... A... lors de la prise en charge fautive assurée par cet établissement et de ceux qu'ils ont eux-mêmes subis en raison du décès de ce dernier.
Par un jugement n° 2200260 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné le CH de Lens à verser à M. B... A... et Mme F... A..., parents G... A..., une somme de 3 200 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, à Mme D... A... et M. E... A..., sœur et frère G... A..., une somme de 2 400 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection et à l'ensemble des consorts A... une somme de 8 556 euros en leur qualité d'ayant droit G... A..., au titre des préjudices subis par ce dernier avant son décès et transmis à sa succession ainsi qu' une somme de 2 600 euros au titre des frais de médecin conseil exposés dans le cadre de l'instance et une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. En outre, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Lens à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, à laquelle G... A... était affilié, une somme de 110 321,97 euros en remboursement de ses débours, une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, les consorts A..., agissant en qualité d'ayant droit G... A... et en leur nom personnel, représentés par Me Laceuk, demandent à la cour :
1°) à titre principal, de réformer ce jugement en portant le montant des condamnations qu'il prononce à l'encontre du CH de Lens à 59 340 euros s'agissant des préjudices subis par G... A... avant son décès et transmis à sa succession et à 24 000 euros chacun s'agissant de leurs préjudices d'accompagnement et d'affection, sommes à assortir des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale complémentaire et de leur allouer, en qualité d'ayant droit G... A..., une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par celui-ci et transmis à sa succession et, en leur nom personnel, une provision de 5 000 euros chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du CH de Lens une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du CH de Lens est engagée à raison des fautes commises au cours de la prise en charge G... A... ; en effet, ce dernier aurait dû être orienté dans un service de soins intensifs ou de réanimation dès la dégradation de son état respiratoire le 8 janvier 2019 à 17h00 ; le remplissage vasculaire par cristalloïdes réalisé le 9 janvier 2019 à 4h00 n'était pas indiqué et est à l'origine de l'œdème pulmonaire et de l'arrêt cardio-vasculaire qui ont suivi ;
- ces fautes sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès qui ne saurait être inférieure à 80 % ; en effet, le taux de 40 % retenu par les experts ne repose sur aucune documentation ou statistique médicale ; la pathologie initiale G... A..., qui n'a pas été formellement identifiée, n'avait pas une gravité telle qu'elle l'exposait à un risque de décès de 60 % ; hormis un surpoids, il ne présentait aucun facteur de risque particulier ni aucun état antérieur ;
- ils sont fondés à solliciter, au titre de la réparation de leurs préjudices, les indemnités suivantes : 3 340 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par G... A... avant son décès, 48 000 euros au titre des souffrances endurées, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 24 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection et 2 600 euros au titre des frais d'assistance par un médecin conseil qu'ils ont engagés dans le cadre de l'instance ;
- à titre subsidiaire, une expertise médicale complémentaire devrait être ordonnée et devrait porter notamment sur la perte de chance résultant des fautes commises par le CH de Lens ; dans cette hypothèse, la responsabilité du CH de Lens étant d'ores et déjà certaine dans son principe, ils sont fondés à obtenir une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices G... A... transmis à sa succession et une provision de 5 000 euros chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, la CPAM de l'Artois, représentée par Me de Berny, demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement attaqué en portant le montant de la condamnation qu'il prononce à l'encontre du CH de Lens au titre du remboursement de ses débours à la somme de 275 804,92 euros à proportion du taux de perte de chance qui sera retenu et qui ne pourra être inférieur à 40 %, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du CH de Lens ou de toute partie succombante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les débours en lien avec les fautes commises par le CH de Lens qu'elle a exposés pour le compte G... A... s'élèvent à 275 804,92 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le CH de Lens, représenté par la SARL Le Prado - Gilbert, conclut au rejet de la requête des consorts A... et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en ramenant la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par G... A... à 782,40 euros.
Il soutient que :
- compte tenu des facteurs de risque que présentait G... A..., notamment son obésité, et de la pathologie agressive et évolutive dont il était atteint, le taux de perte de chance d'éviter le décès ne saurait excéder, ainsi que les experts l'ont retenu, 40 % ;
- le montant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par G... A... jusqu'à son décès doit être fixé, après application du taux de perte de chance de 40 %, à 782,40 euros ;
- les autres indemnités allouées par le tribunal administratif de Lille procèdent à une juste réparation des préjudices des consorts A... et leurs demandes de majoration doivent être écartées ;
- l'expertise médicale complémentaire sollicitée par les consorts A... n'est pas utile à la résolution du litige ;
- dès lors que le taux de perte de chance doit être maintenu à 40 %, il n'y a pas lieu de majorer la condamnation en remboursement des débours prononcée par le tribunal administratif de Lille au bénéfice de la caisse et la demande de celle-ci en ce sens doit, dès lors, être écartée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Demailly, représentant le centre hospitalier de Lens.
Considérant ce qui suit :
1. G... A..., né le 25 juillet 1986, a présenté à la mi-décembre 2018 un syndrome pseudo-grippal, associant une toux grasse, des douleurs à la déglutition et des douleurs musculaires. Le 4 janvier 2019, il s'est présenté au service des urgences du centre hospitalier (CH) de Lens en raison de l'aggravation de ses symptômes, marquée notamment par l'apparition de douleurs abdominales, d'une hyperthermie et de vomissements. Les examens réalisés ont mis en évidence une pancolite prédominante sur le transverse, un gros foie et une stéatose, faisant évoquer une possible virose et conduisant à son placement sous surveillance au sein du service de gastroentérologie et sous traitement antibiotique préventif. Son état a néanmoins continué de se dégrader, sans que les examens ne permettent d'en identifier la cause précise. Dans l'après-midi du 8 janvier 2019, il a présenté des difficultés respiratoires qui ont rapidement évolué, dans la nuit, vers un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë, associé à une insuffisance circulatoire, une insuffisance rénale et un épisode hypertensif, le tout faisant évoquer une pathologie infectieuse. A 4h10, l'interne de garde lui a prescrit l'administration, par voie intraveineuse, de 500 ml de cristalloïdes et a alerté le médecin gastroentérologue d'astreinte et le médecin réanimateur de garde. A 6h30, G... A... a été victime d'un arrêt cardiaque. Il a été immédiatement réanimé par un médecin urgentiste et a été transféré dans le service de réanimation où de graves lésions neurologiques ont été mises en évidence. Plongé dans un état végétatif, il a été transféré dans l'unité des soins continus le 1er mars 2019 puis dans l'unité des soins palliatifs le 1er mai 2019, où il est décédé le 19 juin 2019.
2. Souhaitant faire la lumière sur les conditions de prise en charge G... A..., M. B... A... et Mme F... A..., ses parents, Mme D... A..., sa sœur, et M. E... A..., son frère, ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) le 18 mars 2019, qui a sollicité une expertise médicale, dont le rapport a été rendu le 27 juillet 2021. Le 19 octobre 2021, la CRCI a estimé que la réparation incombait à l'assureur du CH de Lens au titre des fautes commises par ce dernier, à l'origine d'une perte de chance de 40 % d'échapper au décès. Par courrier en date du 6 décembre 2021, l'assureur du CH de Lens a adressé une offre d'indemnisation amiable aux consorts A... qui n'y ont pas donné suite. Ceux-ci ont alors recherché la responsabilité du CH de Lens devant le tribunal administratif de Lille par une requête indemnitaire déposée le 13 janvier 2022. Par un jugement du 24 avril 2024, ce tribunal a condamné le CH de Lens à verser une somme de 3 200 euros à chacun des parents G... A... au titre de leur préjudice d'affection, une somme de 2 400 euros chacun à sa sœur et à son frère au même titre, une somme de 8 556 euros aux consorts A... au titre des préjudices subis par G... A... avant son décès et transmis à sa succession, une somme de 2 600 euros au titre des frais de médecin conseil qu'ils ont exposés dans le cadre de l'instance et une somme de 1 500 euros au titre des autres frais non compris dans les dépens. En outre, le tribunal a condamné le CH de Lens à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, à laquelle G... A... était affilié, une somme de 110 321,97 euros en remboursement de ses débours, une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
3. Les consorts A... relèvent appel du jugement du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a retenu un taux de perte de chance de 40 % et a limité les indemnités qui leur sont allouées aux montants précités. Ils demandent à la cour, à titre principal, de réformer le jugement en portant le montant des indemnités à 59 340 euros s'agissant des préjudices subis par G... A... avant son décès et transmis à sa succession et à 24 000 euros chacun s'agissant de leurs préjudices d'accompagnement et d'affection et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale complémentaire, portant en particulier sur la question de la perte de chance. La CPAM de l'Artois, quant à elle, conclut à l'actualisation du montant de l'indemnité qui lui a été allouée au titre du remboursement de ses débours en cas de majoration du taux de perte de chance ou, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement. En défense, le CH de Lens conclut au rejet de la requête d'appel des consorts A... et des demandes de la CPAM de l'Artois et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de ramener le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par G... A... avant son décès et transmis à sa succession à la somme de 782,40 euros, tenant compte de l'application du taux de perte de chance de 40 %.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du CH de Lens :
4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
5. En l'espèce, ainsi que l'a retenu à raison le tribunal administratif de Lille au point 4 de son jugement, dont il y a lieu pour la cour d'adopter les motifs, le CH de Lens, qui ne l'a au demeurant formellement contesté ni en première instance ni en appel, a commis des fautes dans la prise en charge G... A... dès lors, d'une part, qu'il aurait dû l'orienter vers un service de soins intensifs ou de réanimation dès l'apparition de ses symptômes respiratoires le 8 janvier 2019 à 17h00 ou au plus tard le 9 janvier 2019 à 4h00 et, d'autre part, que l'administration par voie intraveineuse de 500 ml de cristalloïdes était, dans son cas, contrindiquée. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale déposé le 27 juillet 2021, que l'administration de 500 ml de cristalloïdes a, en l'espèce, favorisé l'aggravation des symptômes respiratoires G... A... et l'apparition d'un œdème pulmonaire aigu, à l'origine de l'arrêt cardiaque et, par suite, des graves lésions neurologiques que celui-ci a entraînées et qui ont causé son décès. En outre, l'absence d'orientation précoce G... A... dans un service de soins intensifs ou de réanimation a privé celui-ci d'une prise en charge de son arrêt cardiaque par un service spécialisé.
6. En revanche, il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale déposé le 27 juillet 2021, que les difficultés respiratoires G... A... sont apparues dans la journée du 8 janvier 2019, avant que les fautes du centre hospitalier de Lens aient été commises, et qu'elles constituent donc des symptômes du syndrome infectieux dont il était atteint. Si la nature et l'origine de celui-ci n'ont pu être mises en évidence, il est constant qu'il était particulièrement virulent, puisque, malgré une prise en charge, incluant une antibiothérapie préventive, considérée par les experts comme conforme aux règles de l'art, il a conduit à une dégradation rapide de son état de santé, tant sur le plan respiratoire que sur le plan cardiovasculaire ou de la fonction rénale. Il s'ensuit que les fautes commises par le CH de Lens ont seulement eu pour effet d'aggraver les symptômes respiratoires G... A... et d'augmenter le risque d'arrêt cardio-respiratoire auquel il était exposé du fait même de sa pathologie initiale. Les experts, dans le rapport déposé le 27 juillet 2021, ont chiffré cette perte de chance d'éviter le décès à 40 %. La seule référence faite par les consorts A... aux taux de mortalité constatés pour plusieurs types d'infections ne suffit pas à démontrer que les experts auraient, dans le cas particulier G... A..., fait une appréciation erronée des risques auxquels il était exposé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale complémentaire sollicitée par les consorts A... qui n'apparaît pas utile à la résolution du litige, que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier, d'une part, de l'intensité de la pathologie initiale et, d'autre part, de la nature des fautes commises par le CH de Lens, celles-ci doivent être regardées, conformément aux conclusions du rapport d'expertise médicale déposé le 27 juillet 2021, comme ayant seulement fait perdre à G... A... une chance d'éviter le décès à hauteur de 40 %. C'est donc dans cette seule proportion que le CH de Lens doit être condamné à indemniser les préjudices subis par l'intéressé jusqu'à son décès, lesquels ont été transmis à sa succession, et ceux subis par ses proches.
En ce qui concerne la liquidation des préjudices :
S'agissant des préjudices propres subis par G... A..., transmis à sa succession :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du syndrome de détresse respiratoire aigu qu'il a présenté le 8 janvier 2019 et de l'arrêt cardiaque dont il a été victime le 9 janvier 2019 et en raison des graves séquelles neurologiques qu'il en a conservées, G... A... a été plongé dans un état végétatif et a été hospitalisé sans interruption jusqu'à son décès survenu le 19 juin 2019. Il en résulte un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 8 janvier 2019 au 19 juin 2019, soit 163 jours. En se fondant sur cette période ainsi que sur un coefficient qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, de fixer à 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par G... A... en l'évaluant à 3 260 euros. En revanche, dès lors que les fautes commises par le CH de Lens sont, ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 7, seulement à l'origine de l'aggravation des symptômes respiratoires et du risque de subir un arrêt cardiaque qui étaient inhérents à la pathologie initiale, il y a lieu, ainsi que le soutient le CH de Lens et à l'inverse de ce qu'ont retenu les experts, de faire application du taux de perte de chance. Il en résulte que l'indemnité à allouer à la succession G... A... au titre de ce poste de préjudice doit être fixée à 1 304 euros.
Quant aux souffrances endurées :
9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale déposé le 27 juillet 2021, que les fautes commises par le CH de Lens ont aggravé les symptômes respiratoires G... A... qui ont évolué, dans la nuit du 8 au 9 janvier 2019, vers un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë, associé à une insuffisance circulatoire, une insuffisance rénale et un épisode hypertensif. Ils ont en outre aggravé le risque de subir un arrêt cardiaque et d'en conserver des lésions neurologiques, risque qui s'est réalisé le 9 janvier 2019 à 6h30. Si G... A... a par la suite été plongé dans un état végétatif jusqu'à son décès le 19 juin 2019, le suivi médical dont il a bénéficié a mis en évidence, au cours de cette période de plus de six mois, et pas uniquement pendant les seules périodes où la sédation a été allégée, de nombreux signes de douleurs physiques et morales. Il a également rencontré de multiples complications, telles que des infections nosocomiales, des escarres ou des difficultés d'alimentation, qui ont nécessité des traitements lourds et invasifs. Il en résulte des souffrances endurées, incluant la conscience qu'il a eu de sa mort prochaine, dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 20 000 euros et en allouant à sa succession, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 8 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale déposé le 27 juillet 2021, qu'Aghilès A... s'est présenté aux yeux des tiers, de l'arrêt cardiaque dont il a été victime le 9 janvier 2019 à son décès survenu le 19 juin 2019, dans un état végétatif. Il a en outre été branché à divers dispositifs médicaux assurant, notamment, sa ventilation, son alimentation ou l'administration de ses traitements. Il en résulte un préjudice esthétique temporaire dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 10 000 euros et en allouant à sa succession, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 4 000 euros.
S'agissant des préjudices des victimes indirectes :
11. Les consorts A... sont fondés à demander à être indemnisés du préjudice d'affection et d'accompagnement qu'ils ont subi du fait du décès de leur fils et frère, qui était âgé de seulement 32 ans, qui ne présentait aucun antécédent particulier et avec lequel ils vivaient toujours sous le même toit. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'ils ont subi en allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 8 000 euros à chacun de ses parents et une indemnité de 6 000 euros à chacun de ses frères et sœurs.
En ce qui concerne les droits de la CPAM de l'Artois :
12. Ni la CPAM de l'Artois, ni le CH de Lens ne contestent en appel le montant de 275 804,92 euros retenu par le tribunal administratif de Lille aux points 14 à 17 du jugement attaqué au titre des débours exposés par la caisse. Il s'ensuit que l'indemnité à allouer à la CPAM de l'Artois à ce titre s'établit, après application du taux de perte de chance qui n'est pas modifié par le présent arrêt, à 110 321,97 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le CH de Lens doit être condamné à verser aux consorts A..., en qualité d'ayants droit G... A..., outre la somme de 2 600 euros allouée par les premiers juges au titre des frais d'assistance par un médecin-conseil qu'ils ont engagés dans le cadre de la présente instance et qui n'est pas débattue en appel, une somme de 13 304 euros au titre des préjudices transmis à la succession et, en leur nom personnel, des sommes de 8 000 euros au titre des préjudices d'affection et d'accompagnement des parents G... A... et des sommes de 6 000 euros au titre des préjudices d'affection et d'accompagnement de ses frères et sœurs. En outre, le CH de Lens doit également être condamné à verser à la CPAM de l'Artois, au titre du remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte G... A..., une somme de 110 321,97 euros. Par voie de conséquence, les consorts A... sont seulement fondés à solliciter la réformation du jugement et la majoration des indemnités qu'il leur alloue en les portant aux sommes précitées. Les conclusions d'appel de la CPAM de l'Artois, tendant à la majoration de l'indemnité allouée par le jugement au titre de ses débours, et du CH de Lens, tendant à la minoration de l'indemnité allouée à la succession G... A..., doivent, quant à elles, être rejetées.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :
14. D'une part, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte (...) ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".
15. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. / (...) ".
16. En l'espèce, les consorts A... demandent, pour la première fois en appel, que les sommes mises à la charge du CH de Lens soient assorties des intérêts au taux légal et ce à compter de la date à laquelle l'avis de la CCI leur a été notifié. Si la saisine de cette commission doit être regardée comme une mise en demeure, au sens et pour l'application de l'article 1231-6 du code civil, en l'espèce et eu égard à la seule date dont les consorts A... se prévalent, il y a lieu de faire droit à leur demande d'intérêts à compter du 19 novembre 2021, date à laquelle l'avis de la CCI leur a été communiqué.
17. Quant à la CPAM de l'Artois, elle a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité mise à la charge du CH de Lens à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Lille, soit à compter du 9 mai 2022. La capitalisation des intérêts ayant été demandée à cette même date, il y a donc lieu de faire droit à sa demande à compter du 9 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Les premiers juges ayant statué en ce sens et le présent arrêt ne majorant pas l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Lens au bénéfice de la CPAM de l'Artois, il n'y a pas lieu pour la cour de réformer le jugement sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Lens la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts A... en appel et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de l'Artois présentées au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 8 556 euros que le centre hospitalier de Lens a été condamné à verser aux consorts A..., en leur qualité d'ayant-droit G... A..., au titre des préjudices subis par ce dernier avant son décès et transmis à sa succession, est portée à 13 304 euros (treize-mille-trois-cent-quatre euros) avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021.
Article 2 : La somme de 3 200 euros chacun que le centre hospitalier de Lens a été condamné à verser à M. B... A... et à Mme F... A... au titre de leur préjudice d'affection est portée à 8 000 euros chacun (huit-mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021.
Article 3 : La somme de 2 400 euros chacun que le centre hospitalier de Lens a été condamné à verser à Mme D... A... et à M. E... A... au titre de leur préjudice d'affection est portée à 6 000 euros chacun (six-mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021.
Article 4 : Le jugement n° 2200260 du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le centre hospitalier de Lens versera aux consorts A... une somme de 2 000 euros (deux-mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme F... C... épouse A..., à Mme D... A..., à M. E... A..., au centre hospitalier de Lens et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
Délibéré après l'audience publique du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA01226