Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... épouse E... et M. C... E... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier (CH) de Valenciennes à les indemniser des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée par Mme E... au décours de sa prise en charge dans l'établissement le 7 août 2009.
Par un jugement n° 2109410 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné le CH de Valenciennes à verser une somme de 14 338,60 euros à Mme E... au titre de ses préjudices personnels, une somme de 4 950,35 euros à M. E... au titre de ses propres préjudices personnels et une somme de 5 520,12 euros à M. et Mme E... au titre des frais non compris dans les dépens. En outre, le tribunal a condamné le CH de Valenciennes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, à laquelle Mme E... est affiliée, une somme de 152 340,55 euros en remboursement de ses débours, une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Enfin, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2024 et 7 janvier 2025, F..., représentée par Me de Berny, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de réformer ce jugement en portant le montant de la condamnation au titre des débours qu'il prononce à l'encontre du CH de Valenciennes à 327 607,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en portant le montant de la condamnation qu'il prononce à l'encontre du CH de Valenciennes à 159 698,97 euros au titre des débours exposés au 8 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, et en condamnant en outre le même établissement à lui rembourser les frais futurs échus depuis le 8 décembre 2022 et à échoir, au fur et à mesure de leur service, sur présentation des justificatifs, au prix effectivement supporté et sans plafond de capital ;
3°) en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de rejeter les conclusions du CH de Valenciennes présentées en appel et de mettre à la charge de celui-ci une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute du CH de Valenciennes est engagée à raison de l'infection nosocomiale contractée par Mme E... au décours de sa prise en charge dans l'établissement et dans les suites de la mise en place d'une extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) ; aucune cause étrangère n'est démontrée en l'espèce ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les complications ischémiques et neuromusculaires présentées par Mme E... sont directement et exclusivement en lien avec l'infection nosocomiale du site de l'ECMO ;
- elle est, dès lors, fondée à demander au CH de Valenciennes le remboursement de l'intégralité des débours exposés pour le compte de Mme E..., lesquels s'élèvent à la somme de 327 607,98 euros, incluant la capitalisation des frais futurs ;
- à titre subsidiaire, en cas de refus du CH de Valenciennes à la capitalisation des frais futurs, cet établissement sera condamné à lui rembourser les débours échus au 8 décembre 2022 et sera condamné à lui rembourser les frais futurs échus depuis le 8 décembre 2022 et à échoir, au fur et à mesure de leur service, sur présentation des justificatifs, au prix effectivement supporté et sans plafond de capital.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, M. et Mme E..., représentés par Me Maze-Villeseche, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en portant le montant des condamnations qu'il prononce à l'encontre du CH de Valenciennes à la somme de 191 624,11 euros s'agissant des préjudices personnels de Mme E... et à la somme de 15 000 euros s'agissant des préjudices personnels de M. E..., sommes à assortir des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CH de Valenciennes une somme de 2 013 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute du CH de Valenciennes est engagée à raison de l'infection nosocomiale contractée par Mme E... au décours de sa prise en charge dans l'établissement et dans les suites de la mise en place d'une extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) ; aucune cause étrangère n'est démontrée en l'espèce ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les complications ischémiques et neuromusculaires présentées par Mme E... sont directement et exclusivement en lien avec l'infection nosocomiale du site de l'ECMO ;
- Mme E... est, dès lors, fondée à demander, au titre de la réparation de ses préjudices, les indemnités suivantes : 328,18 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 137,83 euros au titre des frais divers, 5 666,40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles, 16 776 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 11 0560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire, 31 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 5 000 euros au titre des souffrances endurées permanentes, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 8 000 au titre du préjudice esthétique permanent, 15 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent, 4 300,50 euros au titre des frais de véhicule adapté et 18 457,20 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- M. E... est, quant à lui, fondé à demander, au titre de la réparation des préjudices qu'il a lui-même subis en qualité de victime indirecte, les indemnités suivantes : 5 071,86 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles et 9 298,14 euros au titre du préjudice d'affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le CH de Valenciennes, représenté par la SARL Le Prado - Gilbert, conclut au rejet des conclusions de F... et de M. et Mme E... et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes présentées par M. et Mme E... et F... en première instance ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en ramenant le montant des indemnités qu'il met à sa charge à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- sa responsabilité sans faute n'est pas engagée dès lors que l'infection contractée par Mme E... dans les suites de la mise en place de l'ECMO n'a pas un caractère nosocomial ; en effet, cette infection était inévitable du fait, d'une part, de la technique de l'ECMO qui était la seule envisageable pour sauver Mme E... mais qui présente, en soi, un haut risque de morbidité et, d'autre part, de l'immunodépression résultant de la grossesse ;
- en tout état de cause, les complications vasculaires présentées par Mme E..., en particulier l'ischémie et ses suites neuromusculaires, ne sont pas en lien avec l'infection mais sont des complications dont le risque est inhérent à la technique de l'ECMO ; l'apparition de ces complications a été favorisée par l'absence, non fautive à cette époque, de reperfusion artérielle du membre inférieur gauche ; elle est antérieure aux premiers signes de l'infection ; l'ostéite à staphylocoque doré apparue en septembre 2010 n'a pas été contractée dans l'établissement ;
- l'indemnité allouée à F... au titre du remboursement de ses débours doit être réduite à de plus justes proportions ; en effet, les frais d'hospitalisation de 152 340,55 euros pris en compte par le tribunal ne sont que partiellement en lien avec l'épisode infectieux ; ils ne sont imputables à cette infection que du 2 au 30 septembre 2009 ; les autres frais avancés par la CPAM sont en lien avec l'ischémie et ses suites neuromusculaires ; en tout état de cause, il s'oppose à la capitalisation des frais futurs ;
- les indemnités allouées à Mme E... doivent également être réduites à de plus justes proportions : le poste dépenses de santé actuelles doit être écarté ; le poste assistance par une tierce personne temporaire doit être écarté ou réduit en tenant compte d'une période indemnisable de seulement 15 jours, d'un taux horaire de 13 euros et d'un besoin de deux heures par jour ; le poste pertes de gains professionnels actuelles doit être écarté ; il n'y a pas lieu de majorer l'indemnité de 86,79 euros allouée par le tribunal au titre des frais divers ; le poste dépenses de santé futures doit être écarté ; le poste frais de véhicule adapté doit être écarté et, subsidiairement, seule une fréquence de renouvellement de sept ans pourrait être prise en compte ; le poste incidence professionnelle doit être écarté ; l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être ramenée à 391,50 euros ou tenir compte d'un taux journalier de 13,50 euros ; le poste préjudice esthétique temporaire doit être écarté ou, subsidiairement, limité à 1 500 euros ; le poste préjudice sexuel temporaire doit être écarté dès lors qu'il est déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire ; le poste déficit fonctionnel permanent doit être écarté ; le poste préjudice d'agrément doit être écarté ; l'indemnité au titre du préjudice esthétique permanent doit être ramenée à 2 000 euros ; le poste préjudice sexuel permanent doit être écarté ;
- les indemnités allouées à M. E... doivent également être réduites à de plus justes proportions : les pertes de gains professionnels actuelles ne sont imputables à l'infection que pour le mois de septembre 2009 et l'indemnité allouée à ce titre doit être réduite en conséquence ; il n'y a pas lieu de majorer l'indemnité de 3 000 euros allouée au titre du préjudice d'affection, qui est pour l'essentiel lié à la pathologie initiale plus qu'à l'infection en elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Demailly, représentant le centre hospitalier de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B... épouse E..., née le 26 janvier 1979, a été orientée par son médecin traitant, le 6 août 2009, alors qu'elle était enceinte de son troisième enfant à 32 semaines d'aménorrhées, vers le centre hospitalier de Sambre-Avesnois à Maubeuge. Face à la suspicion d'une maladie de Bouveret, elle a été immédiatement transférée au centre hospitalier (CH) de Valenciennes. Les examens réalisés faisant évoquer un hellp-syndrome atypique, il a été décidé de réaliser un accouchement par césarienne dans la nuit du 6 au 7 août 2009. Les suites de couche ont été marquées par un choc persistant et une insuffisance cardiaque sévère. Il a été découvert un myxome de l'oreillette gauche. L'état de Mme E... étant critique, l'équipe mobile du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille, appelée par le CH de Valenciennes, a mis en place une extracorporeal membrane oxygenation (ECMO), le 7 août 2009, après un abord chirurgical de l'artère fémorale gauche au niveau du triangle de Scarpa. Après cette intervention, Mme E... a été transférée au CHU de Lille pour une exérèse chirurgicale du myxome. Le 17 août 2009, l'ECMO lui a été enlevée. En raison d'un lâchage de la cicatrice et d'une thrombose de l'artère fémorale, elle a été opérée le 26 août 2009 pour la réalisation d'un pontage. Le 2 septembre 2009, elle a été transférée en réanimation au centre hospitalier de Tourcoing où elle a subi quatre reprises chirurgicales les 7 septembre, 14 septembre, 22 septembre et 14 octobre 2009. Après une rééducation et en raison de lésions d'ostéite chronique, elle a subi, en 2010, une amputation de deux orteils au pied gauche. Elle a conservé un déficit fonctionnel à la jambe gauche.
2. Souhaitant faire la lumière sur les conditions de sa prise en charge, Mme E... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) le 20 avril 2018, qui a sollicité une expertise médicale, dont le rapport a été rendu le 30 octobre 2019. Le 15 janvier 2020, la CRCI a estimé que la réparation des préjudices de Mme E... incombait à l'assureur du CH de Valenciennes au titre de l'infection nosocomiale contractée par l'intéressée au décours de la mise en place de l'ECMO au sein de son établissement. Par courrier en date du 16 septembre 2021, Mme E... et son époux ont saisi le CH de Valenciennes d'une demande préalable d'indemnisation à laquelle aucune suite n'a été réservée. Ils ont alors recherché la responsabilité de cet établissement devant le tribunal administratif de Lille par une requête indemnitaire déposée le 1er décembre 2022. Par un jugement du 12 juin 2024, ce tribunal a condamné le CH de Valenciennes à verser une somme de 14 338,60 euros à Mme E... et une somme de 4 950,35 euros à M. E... au titre de leurs préjudices personnels. En outre, le tribunal a condamné le CH de Valenciennes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, à laquelle Mme E... est affiliée, une somme de 152 340,55 euros en remboursement de ses débours. F... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant du remboursement de ses débours à la somme précitée et demande à la cour de le porter à 327 607,98 euros. Mme E... et son époux, auxquels la requête a été communiquée, relèvent également appel du jugement en tant qu'il a limité leurs indemnisations aux sommes précitées et demandent à la cour de les porter respectivement à 191 624,11 euros et 15 000 euros. En défense, le CH de Valenciennes conclut au rejet de ces conclusions et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler le jugement ou à tout le moins de le réformer en ramenant le montant des condamnations qu'il prononce à son encontre à de plus justes proportions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du CH de Valenciennes :
3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il n'y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d'un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale déposé le 30 octobre 2019, que, dans un contexte de sauvetage d'urgence en salle de déchoquage au CH de Valenciennes, Mme E... a bénéficié, dans la nuit du 6 au 7 août 2009, de la mise en place d'une ECMO après un abord chirurgical de l'artère fémorale gauche au niveau du triangle de Scarpa. Le site de l'ECMO a montré des signes d'infection à compter du 15 août 2009 et après l'ablation du dispositif le 17 août 2019. Les examens biologiques réalisés par la suite ont mis en évidence les germes candida albicans et stenotrophomonas maltophilia. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme E... présentait des signes d'une telle infection avant sa prise en charge et que ces germes aient été présents ou en incubation au début de celle-ci. Si le CH de Valenciennes soutient que l'infection était inévitable dès lors, d'une part, que le recours à la technique de l'ECMO, qui a permis de sauver la vie de Mme E..., présente par lui-même un haut risque de morbidité et d'infection et, d'autre part, que la contamination a en l'espèce été favorisée par l'immunodépression résultant de la grossesse, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à faire regarder l'infection comme étant imputable à une " cause étrangère " au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il s'ensuit que l'infection par candida albicans et stenotrophomonas maltophilia présentée par Mme E... au décours de sa prise en charge par le centre hospitalier de Valenciennes présente un caractère nosocomial et oblige cet établissement à en réparer les conséquences en application du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas emporté un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique supérieure à 25 %.
5. S'agissant à cet égard de l'étendue des conséquences dommageables, il résulte de l'instruction que les contaminations par candida albicans et stenotrophomonas maltophilia ont été à l'origine du lâchage de la cicatrice du site de l'ECMO et de l'infection du pontage fémoral gauche, lesquels ont nécessité des reprises chirurgicales réalisées les 26 août, 7 septembre, 14 septembre et 22 septembre 2009. Mme E... a également présenté une endocardite mitrale ayant nécessité un traitement. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que ces infections aient été à l'origine de séquelles permanentes. En particulier, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme E... et F..., il ne résulte pas de l'instruction que les problèmes ischémiques et neuromusculaires présentés par Mme E... au niveau de son membre inférieur gauche, qui ont notamment abouti à l'amputation de deux orteils en 2010, puissent être regardés comme des conséquences dommageables de l'infection. En effet, il résulte en premier lieu des statistiques médicales mentionnées par les deux dires de médecins-conseils produits par le CH de Valencienne dans le cadre de l'instance, qui ne sont pas utilement infirmées sur ce point par M. et Mme E... ou F..., que la technique de l'ECMO comporte, de manière générale, un risque très élevé de mortalité et de morbidité, puisqu'en moyenne la moitié des patients bénéficiant de cette prise en charge décède. Les complications ischémiques sont d'occurrence très fréquentes. Le dire daté du 21 décembre 2021 mentionne que 10 à 25 % des patients ayant bénéficié d'une ECMO en développent et qu'elles aboutissent dans 30 % des cas à des amputations. Le dire daté du 14 décembre 2021 mentionne, quant à lui, que le risque d'ischémie aigue est, chez ces patients, de 16,9 %, le risque d'amputation de 4,7 % et le risque neurologique de 13,3 %. En deuxième lieu, le rapport d'expertise médicale déposé le 30 octobre 2019 relève que la réalisation du risque ischémique et neuromusculaire peut en l'espèce avoir été favorisé par le fait qu'il n'a pas été procédé, lors de la mise en place de l'ECMO ou après celle-ci, à une nouvelle perfusion artérielle du membre inférieur, ce que les règles de l'art, telles qu'elles ont évolué depuis la date du dommage, recommandent désormais. En troisième lieu, les complications ischémiques et neuromusculaires présentées par Mme E... se sont développées selon une temporalité distincte de celles de ses complications infectieuses et se sont en particulier manifestées avant ces dernières puisque des problèmes de retour veineux ont été signalés dès le 9 août 2019, des bulles cutanées au niveau du talon le 11 août 2019 et les premiers signes de nécrose des orteils gauches le 21 août 2019.
6. Il résulte de ce qui précède que l'infection nosocomiale contractée par Mme E... au décours de sa prise en charge par le CH de Valenciennes doit être regardée comme étant seulement à l'origine de son hospitalisation entre le 2 septembre 2009, date à laquelle elle aurait pu rejoindre son domicile si elle n'avait pas rencontré de complications à la suite de l'exérèse de son myxome, et le 25 novembre 2009, date à laquelle elle a quitté le centre hospitalier de Tourcoing où son infection a été prise en charge. La convalescence qui s'en est suivie en centre de soins de suite et de réadaptation doit en revanche être regardée comme n'étant imputable aux suites de l'infection que pour moitié, l'autre moitié l'étant aux problèmes ischémiques et neuromusculaires qu'elle a présentés en parallèle et qui ont nécessité une rééducation particulière. Ainsi, l'état de santé résultant de l'infection doit être regardé comme consolidé au terme de cette convalescence, soit le 11 mars 2010, et comme n'étant à l'origine d'aucune séquelle permanente. C'est donc dans cette seule mesure que l'infection par candida albicans et stenotrophomonas maltophilia contractée par Mme E... au cours de sa prise en charge au CH de Valenciennes est de nature à ouvrir un droit à indemnisation au titre des dispositions citées au point 3.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
S'agissant des préjudices patrimoniaux de Mme E... :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
7. Il ne résulte pas de l'instruction que le traitement de l'infection nosocomiale ait été à l'origine de dépenses de santé en dehors des hospitalisations dans les établissements hospitaliers et de soins de suite et de réadaptation ayant pris en charge Mme E.... Ni le relevé des débours ni l'attestation d'imputabilité produits par F... ne fait d'ailleurs mention de quelconques frais pharmaceutiques. Les frais d'appareillage mentionnés par Mme E... sont, quant à eux, imputables aux complications ischémiques et neuromusculaires qu'elle a rencontrées et qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, sont distinctes de l'infection nosocomiale. Il s'ensuit que les dépenses de santé actuelles évoquées par Mme E... ne peuvent être regardées comme imputables à l'infection nosocomiale et elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'indemnisation.
Quant à l'assistance par une tierce personne temporaire :
8. Si les experts ont, dans leur rapport d'expertise médicale déposé le 30 octobre 2019, mentionné que Mme E... a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 75 % à compter de son retour à domicile le 11 mars 2010 dès lors qu'elle ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant et, par suite, qu'elle a eu besoin de l'assistance par une tierce personne temporaire, ces conséquences sont rattachables aux complications ischémiques et neuromusculaires et non à l'infection nosocomiale. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, l'état de santé résultant de cette dernière doit, en effet, être regardé comme consolidé à la date du 11 mars 2010 et Mme E... n'en conserve aucune séquelle. Les besoins d'assistance par une tierce personne temporaire antérieurs à cette date ont, quant à eux, été assurés par les établissements l'ayant pris en charge. Mme E... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne temporaire.
Quant aux pertes de gains professionnels actuelles :
9. Il résulte de l'instruction qu'à la date où le dommage est survenu, Mme E... était sans emploi et percevait l'aide au retour à l'emploi. Il ne résulte pas de l'instruction que l'infection nosocomiale ait exercé une quelconque influence sur les droits de Mme E... au bénéfice de cette prestation. Si celle-ci s'est abstenue de les faire valoir au-delà du 31 juillet 2009 et si elle a été privée de tout revenu de remplacement à compter de cette même date, elle n'établit pas qu'elle-même ou son époux aient été empêchés d'informer Pôle emploi de sa situation. Il s'ensuit que la cessation du versement de l'aide au retour à l'emploi et que les pertes de revenus en résultant ne peuvent être regardées comme imputables à l'infection nosocomiale et elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'indemnisation.
Quant aux frais divers :
10. Mme E... justifie s'être acquittée, dans le cadre de la procédure qu'elle a initiée aux fins d'obtenir une indemnisation, de 60,63 euros au titre des frais de reproduction de ses dossiers médicaux détenus par les différents établissements l'ayant prise en charge et de 26,16 euros au titre des frais postaux. Si elle invoque 51,04 euros de frais postaux supplémentaires, elle n'en apporte aucun justificatif. Dans ces conditions, le montant de l'indemnité qu'elle sollicite au titre des frais divers doit être fixé à 86,79 euros.
Quant aux dépenses de santé futures :
11. Si Mme E... soutient qu'elle est exposée à des frais de santé non pris en charge par les organismes de sécurité sociale et mutualistes à l'occasion du renouvellement de ses chaussures orthopédiques, cette circonstance, ainsi qu'il a été dit au point 5, est imputable aux complications ischémiques et neuromusculaires qu'elle a rencontrées et aux séquelles qu'elle en a conservées. Il s'ensuit que les dépenses de santé futures qu'elle évoque ne peuvent être regardées comme imputables à l'infection nosocomiale et elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'indemnisation.
Quant aux frais de véhicule adapté :
12. Si les experts ont, dans leur rapport d'expertise médicale déposé le 30 octobre 2019, mentionné que Mme E... présente un déficit fonctionnel permanent de 15 % en raison du blocage de sa cheville gauche, des séquelles de la paralysie du nerf sciatique poplité externe et de l'ostéite du pied gauche et des douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche et, par suite, que la conduite automobile n'est plus possible qu'au moyen d'un véhicule adapté, ces conséquences sont rattachables aux complications ischémiques et neuromusculaires et non à l'infection nosocomiale. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, l'état de santé résultant de cette dernière doit, en effet, être regardé comme consolidé à la date du 11 mars 2010 et Mme E... n'en conserve aucune séquelle. Il s'ensuit que les frais de véhicule adapté évoqués par Mme E... ne peuvent être regardés comme imputables à l'infection nosocomiale et elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'indemnisation.
Quant à l'incidence professionnelle :
13. Si Mme E... soutient qu'elle subit une incidence professionnelle dès lors que les séquelles qu'elle conserve la contraignent dans ses choix d'orientation professionnelle et qu'elles la conduisent en particulier à renoncer à tout poste impliquant la station debout prolongée ou une marche trop importante, cette circonstance est imputable aux complications ischémiques et neuromusculaires qu'elle a rencontrées et aux séquelles qu'elle en a conservées. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, l'état de santé résultant de l'infection nosocomiale doit être regardé comme consolidé à la date du 11 mars 2010 et Mme E... n'en conserve aucune séquelle. Il s'ensuit que l'incidence professionnelle qu'elle évoque ne peut être regardée comme imputable à l'infection nosocomiale et elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'indemnisation.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux de Mme E... :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l'instruction que Mme E... a été hospitalisée en établissements hospitaliers puis en établissements de soins de suite et de réadaptation entre la survenue du dommage et le 11 mars 2010. Il en résulte sur cette période un déficit fonctionnel temporaire total. Ainsi qu'il a été dit au point 6, l'hospitalisation de Mme E... doit être regardée comme étant entièrement imputable à l'infection nosocomiale du 2 septembre 2009, date à laquelle elle aurait pu rejoindre son domicile si elle n'avait pas rencontré de complications à la suite de l'exérèse de son myxome, au 25 novembre 2009, date à laquelle elle a quitté le centre hospitalier de Tourcoing où son infection a été prise en charge, soit pendant 85 jours. La convalescence qui a suivi en centre de soins de suite et de réadaptation, jusqu'au 11 mars 2010, soit pendant 106 jours, doit en revanche être regardée comme n'étant imputable aux suites de l'infection que pour moitié, l'autre moitié l'étant aux complications ischémiques et neuromusculaires qu'elle a présentées en parallèle et qui ont nécessité une rééducation particulière. En se fondant sur ces périodes, cotations et liens de causalité ainsi que sur un montant de 13,50 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme E..., tenant compte du préjudice sexuel temporaire subi pendant la période, en lui allouant une indemnité de 1 863 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
15. Si les experts ont, dans leur rapport d'expertise médicale déposé le 30 octobre 2019, mentionné que Mme E... présente un déficit fonctionnel permanent de 15 % en raison du blocage de sa cheville gauche, des séquelles de la paralysie du nerf sciatique poplité externe et de l'ostéite du pied gauche et des douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche, ces conséquences sont rattachables aux complications ischémiques et neuromusculaires et non à l'infection nosocomiale. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, l'état de santé résultant de cette dernière doit, en effet, être regardé comme consolidé à la date du 11 mars 2010 et Mme E... n'en conserve aucune séquelle. Il s'ensuit que le déficit fonctionnel permanent évoqué par Mme E... ne peut être regardé comme imputable à l'infection nosocomiale et elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'indemnisation.
Quant aux souffrances endurées :
16. En premier lieu, ni Mme E..., ni le centre hospitalier de Valenciennes ne conteste en appel l'évaluation des souffrances endurées faite par les premiers juges et qui s'établit à 5 000 euros. Il y a dès lors lieu pour la cour de confirmer cette évaluation par adoption des motifs retenue au point 21 du jugement attaqué.
17. En second lieu, si Mme E... demande en outre une indemnité au titre de ses souffrances " permanentes ", il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que son état de santé résultant de l'infection nosocomiale doit être regardé comme consolidé à la date du 11 mars 2010. Mme E... n'en conserve aucune séquelle. Il ne résulte donc pas de l'instruction que l'infection nosocomiale dont Mme E... a été victime soit à l'origine de souffrances endurées permanentes. Au demeurant, de telles souffrances ne pourraient être prises en compte qu'au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Mme E... n'est, dès lors, pas fondée à solliciter une indemnité à ce titre.
Quant aux préjudices esthétiques :
18. Il résulte de l'instruction que l'infection nosocomiale contractée par Mme E... au décours de sa prise en charge par le centre hospitalier de Valenciennes a eu pour effet de retarder la cicatrisation du site d'implantation de l'ECMO et, du fait des diverses réinterventions qu'elle a rendues nécessaires, lui a fait perdre une chance d'obtenir un meilleur résultat. Il en résulte que, si le préjudice esthétique subi par Mme E... est inhérent à sa pathologie initiale, l'infection nosocomiale qu'elle a contractée a eu pour effet de l'aggraver. Les conséquences esthétiques de l'amputation de deux orteils du pied gauche et des troubles de la marche conservées par Mme E..., quant à elles, sont rattachables aux complications ischémiques et neuromusculaires et non à l'infection nosocomiale. Il sera fait une juste appréciation de la part du préjudice imputable à l'infection nosocomiale en lui allouant une indemnité de 1 000 euros au titre de la période antérieure à la consolidation et une indemnité de 2 000 euros au titre de la période postérieure.
Quant au préjudice d'agrément :
19. Pour demander une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, Mme E... se borne à se prévaloir de ce qu'elle ne peut plus pratiquer la randonnée et le footing et faire des promenades à pied. Toutefois, ces conséquences sont rattachables aux complications ischémiques et neuromusculaires et non à l'infection nosocomiale. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, l'état de santé résultant de cette dernière doit, en effet, être regardé comme consolidé à la date du 11 mars 2010 et Mme E... n'en conserve aucune séquelle. Il s'ensuit que le préjudice d'agrément évoqué par Mme E... ne peut être regardé comme imputable à l'infection nosocomiale et elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'indemnisation.
Quant aux préjudices sexuels :
20. En premier lieu, le préjudice sexuel subi par une victime avant la consolidation de son état de santé figure au nombre des postes de préjudice personnel antérieurs à la consolidation dont la réparation intégrale est assurée dans le cadre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. Dès lors que le présent arrêt alloue déjà une indemnité à Mme E... à ce titre et en tenant compte du préjudice sexuel temporaire, elle n'est pas fondée à demander une indemnité distincte.
21. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Mme E... conserverait, du fait de l'infection nosocomiale, des séquelles qui empêcheraient par elles-mêmes la réalisation de l'acte sexuel ou la procréation ou qui nuiraient en continu et en permanence à la qualité de ses rapports sexuels. Il s'ensuit que le préjudice sexuel permanent évoqué par Mme E... ne peut être regardé comme imputable à l'infection nosocomiale et elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'indemnisation.
S'agissant des préjudices de M. E... :
Quant aux pertes de gains professionnels actuelles :
22. Il résulte de l'instruction que, du fait de l'hospitalisation prolongée de son épouse, M. E... a été contraint d'interrompre ses activités professionnelles jusqu'en novembre 2009 pour s'occuper du nouveau-né et de ses deux précédents enfants et pour pouvoir se rendre au chevet de son épouse hospitalisée à Tourcoing. Dès lors que l'hospitalisation de Mme E... doit être regardée comme étant intégralement imputable à l'infection nosocomiale entre le 2 septembre 2009 et le 25 novembre 2009 pour les motifs exposés aux points 5 et 6, M. E... est fondé à demander l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuelles qu'il a subis sur cette période et non sur le seul mois de septembre 2009 ainsi que le soutient le centre hospitalier de Valenciennes en défense. Ces pertes s'établissent à la somme de 1 950,35 euros, pour les motifs exposés au point 27 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement contestés en appel par les parties et qu'il y a dès lors lieu pour la cour d'adopter. Il s'ensuit qu'une indemnité du même montant doit être allouée à M. E....
Quant au préjudice d'affection :
23. Dans les circonstances de l'espèce, M. E... se bornant à reproduire les mêmes arguments et pièces qu'en première instance et le CH de Valenciennes ne contestant ni sa condamnation ni son montant, il y a lieu pour la cour de confirmer l'indemnité de 3 000 euros allouée par les premiers juges au titre du préjudice d'affection subi par M. E..., par adoption des motifs exposés au point 28 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les droits de F... :
24. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du relevé des débours, que F... a exposé la somme de 118 981,20 euros au titre de l'hospitalisation de Mme E... au centre hospitalier de Tourcoing du 2 septembre 2009 au 25 novembre 2009. Dès lors que cette hospitalisation doit être regardée comme étant intégralement imputable à l'infection nosocomiale pour les motifs exposés aux points 5 et 6, F... est fondée à en demander intégralement le remboursement au CH de Valenciennes.
25. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du relevé des débours, que F... a exposé la somme de 27 372,73 euros au titre de la convalescence de Mme E... en centre de soins de suite et de réadaptation du 25 novembre 2009 au 11 mars 2010. Dès lors que cette hospitalisation doit être regardée comme étant imputable pour moitié à l'infection nosocomiale pour les motifs exposés aux points 5 et 6, F... est fondée à en demander le remboursement au CH de Valenciennes à hauteur de 13 686,37 euros.
26. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les trois autres hospitalisations au centre hospitalier de Tourcoing invoquées par F..., du 13 au 18 septembre 2010, le 8 juin 2011 et du 28 juin au 1er juillet 2011, sont rattachables aux seules complications ischémiques et neuromusculaires et non à l'infection nosocomiale. Il s'ensuit que F... n'est pas fondée à demander le remboursement des débours exposés à ce titre. Il en va de même des frais d'appareillage dont F... fait état. Enfin, elle n'établit pas que les frais de transport dont elle fait également état ait été exposés dans le cadre de la prise en charge de l'infection nosocomiale.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le CH de Valenciennes doit être condamné à verser une somme de 9 949,79 euros à Mme E... au titre de la réparation des préjudices en lien avec l'infection nosocomiale qu'elle a contractée au décours de sa prise en charge dans l'établissement, une somme de 4 950,35 euros à M. E... au titre de la réparation de ses préjudices en qualité de victime indirecte et une somme de 132 667,57 euros à F... en remboursement de ses débours. Par voie de conséquence, M. et Mme E... et F... ne sont pas fondés à demander la majoration des condamnations prononcées en première instance. En revanche, le CH de Valenciennes est, lui, fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que la cour minore ces mêmes condamnations aux montants précités.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :
28. En premier lieu, M. et Mme E... sont fondés à demander pour la première fois en appel que les sommes mises à la charge du CH de Valenciennes soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021, date d'enregistrement de leur requête au greffe du tribunal administratif de Lille.
29. En second lieu, F... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité mise à la charge du CH de Valenciennes à compter du 15 décembre 2021, date d'enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal administratif de Lille. La capitalisation des intérêts a été demandée à cette même date. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH de Valenciennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. et Mme E... et F... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 14 338,60 euros que le centre hospitalier de Valenciennes a été condamné à verser à Mme E... est ramenée à 9 949,79 euros (neuf-mille-neuf-cent-quarante-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021.
Article 2 : La somme de 4 950,35 euros que le centre hospitalier de Valenciennes a été condamné à verser à M. E... sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021.
Article 3 : La somme de 152 340,55 euros que le centre hospitalier de Valenciennes a été condamné à verser à F... est ramenée à 132 667,57 euros (cent-trente-deux-mille-six-cent-soixante-sept euros et cinquante-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 15 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement n° 2109410 du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, à Mme D... B... épouse E..., à M. C... E... et au centre hospitalier de Valenciennes.
Délibéré après l'audience publique du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA01286