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25/06/2025 | FRANCE | N°24DA01920

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 25 juin 2025, 24DA01920


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2403052 du 6 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté attaqué.



Procédure devant la cour :


> Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :



1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2403052 du 6 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que l'arrêté du 22 février 2024 par lequel il a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a été régulièrement notifié le 28 février suivant, que c'est donc sans entacher son arrêté du 26 juin 2024 d'un défaut de base légale qu'il a pu prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et que c'est, dès lors, à tort que la première juge s'est fondée sur ce moyen pour prononcer l'annulation de ce dernier arrêté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, M. A..., représenté par Me Elatrassi, conclut :

1°) au rejet de la requête du préfet de la Seine-Maritime ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé en faits ;

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune obligation de quitter le territoire français ne lui a été régulièrement notifiée et que, compte tenu des risques pour sa sécurité qu'il encourt dans son pays d'origine, il présente des circonstances humanitaires qui justifiaient de ne pas édicter une interdiction de retour sur le territoire français ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, à ce titre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son ancienneté de séjour en France, des liens privés qu'il a pu y nouer, du suivi médical dont il y bénéficie et de son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- il est, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'erreur de droit pour procéder d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

M. A... a présenté une demande le 9 juin 2025 pour obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., né le 25 novembre 1980, de nationalité nigériane, est entré en France le 25 janvier 2023 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été successivement rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPRA) le 24 juillet 2023 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 février 2024. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. S'étant maintenu sur le territoire, sa demande de réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité du directeur général de l'OFPRA en date du 3 avril 2024. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 6 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a, sur saisine de M. A..., prononcé l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur l'admission provisoire de M. A... à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (...) ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi précitée : " (...) / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (...), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. M. A..., qui est intimé dans le cadre de la présente instance et dont le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 10 avril 2025 a été présenté par le ministère d'un avocat, a présenté une demande pour obtenir l'aide juridictionnelle le 9 juin 2025, soit à la veille de l'audience publique du 10 juin 2025. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par la première juge :

4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet de la Seine-Maritime justifie pour la première fois en appel que cet arrêté a été notifié à M. A... par une lettre recommandée avec accusé de réception, présentée à la dernière adresse connue de l'intéressé le 28 février 2024, conservée en agence postale conformément à la réglementation postale et retournée non réclamée aux services de la préfecture le 21 mars suivant. M. A..., qui a eu communication de cette pièce dans le cadre de la présente instance, n'apporte en défense aucun élément qui serait de nature à remettre en cause la régularité de cette notification. En outre, il est constant que M. A... n'a introduit aucun recours contre l'arrêté du 22 février 2024 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été laissé pour quitter le territoire. Enfin, alors que sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits a été rejetée par trois fois par les autorités compétentes en la matière et qu'il n'a apporté devant l'administration comme dans le cadre de l'instance aucun élément complémentaire, les faits de persécution et menace grave qu'il présente comme étant à l'origine de son départ du Nigéria ne sont, à eux-seuls, pas de nature à constituer des circonstances humanitaires qui justifiaient qu'aucune interdiction de retour ne soit prononcée à son encontre. Il s'ensuit que c'est sans entacher son arrêté d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnaître ces dispositions que le préfet de la Seine-Maritime a pu, à la date de l'arrêté attaqué, le 26 juin 2024, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen soulevé en ce sens par M. A... doit, dès lors, être écarté.

6. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que la première juge s'est fondée sur ce moyen pour annuler son arrêté du 26 juin 2024. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens :

7. En premier lieu, par un arrêté n° 24-026 du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2024-088 du 7 juin 2024, le préfet a donné à M. C... B..., directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer notamment : " les décisions relatives (...) à l'interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " (...) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

11. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise et rappelle les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen de la situation de M. A... au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tenant compte en particulier de l'ancienneté et de ses conditions de séjour en France, de la nature et de l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire et dans son pays d'origine ainsi que de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an qu'il a prise à son encontre. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de ce qu'il serait entaché d'erreur de droit pour procéder d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A... doivent, dès lors, être écartés.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... est présent sur le territoire français depuis un peu moins d'un an et demi. Il s'y maintient en toute connaissance de cause en situation irrégulière malgré le rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes en la matière et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime le 22 février 2024. Il y est célibataire et sans charge de famille et n'y a aucune attache familiale. Il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle. Dans le même temps, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et leurs enfants et il n'avance aucune considération sérieuse de nature à faire obstacle à sa réinsertion au Nigéria. En particulier, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des craintes qu'il dit redouter pour sa sécurité en cas de retour, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par trois fois par l'OFPRA et la CNDA. A cet égard, la circonstance qu'un dernier recours était pendant devant la CNDA à la date de l'arrêté attaqué ne s'opposait pas par elle-même au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, laquelle ne fait au demeurant nullement obstacle à sa représentation et à ce qu'il puisse faire valoir ses droits devant cette juridiction. Enfin, si les documents médicaux qu'il produit justifient qu'il a subi une opération de la cataracte en France en mai 2024, ils n'établissent pas en revanche qu'il serait astreint à un traitement ou à un suivi particulier qui ne serait pas réalisable dans son pays d'origine. Dans ces conditions, même s'il ne peut lui être reproché de trouble à l'ordre public, l'interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant un an ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant dans son principe que sa durée et le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette dernière sur la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens en ce sens de M. A... doivent, dès lors, être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 26 juin 2024. Il convient donc de prononcer l'annulation de ce jugement et de rejeter l'ensemble des conclusions présentées en première instance par M. A....

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A... ou son conseil les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2403052 du 6 septembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. A... et de Me Elatrassi présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... A... et à Me Elatrassi.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A.-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA01920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01920
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-25;24da01920 ?
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