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25/06/2025 | FRANCE | N°24DA02449

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 25 juin 2025, 24DA02449


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune d'Aniche à lui verser la somme de 23 755,77 euros au titre des préjudices subis du fait du retrait illégal de sa délégation par décision du maire de la commune en date du 4 octobre 2018.



Par un jugement n° 2200277 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune d'Aniche à lui verser la somme de 500 euros.



Procédure devant

la cour :



Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Bighinat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune d'Aniche à lui verser la somme de 23 755,77 euros au titre des préjudices subis du fait du retrait illégal de sa délégation par décision du maire de la commune en date du 4 octobre 2018.

Par un jugement n° 2200277 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune d'Aniche à lui verser la somme de 500 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Bighinatti, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant que le tribunal a limité à la somme de 500 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune d'Aniche en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) de condamner la commune d'Aniche à lui verser la somme complémentaire de 23 255,77 euros avec intérêts à compter du dépôt de sa demande indemnitaire et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aniche une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 4 octobre 2018 du maire d'Aniche retirant sa délégation est illégal et cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Aniche ;

- la commune a commis une faute en l'absence de saisine du conseil municipal qui n'a ainsi pas statué sur son maintien dans ses fonctions d'adjointe, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;

- elle a subi un préjudice financier qui s'élève à la somme de 20 755,77 euros compte tenu de la privation de ses indemnités d'adjointe au maire pendant une période de vingt-et-un mois ;

- elle a subi un préjudice moral qui s'élève à la somme de 3 000 euros compte tenu du caractère vexatoire et calomnieux du retrait de délégation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la commune d'Aniche, représentée par Me Poulain, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Lille était irrecevable du fait de sa tardiveté ;

- les préjudices allégués par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vandenberghe, rapporteur,

- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique

- et les observations de Me Poulain, représentant la commune d'Aniche.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 octobre 2018, le maire d'Aniche a procédé au retrait de son arrêté du 7 avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à Mme B..., première adjointe. Par un jugement n° 1810335 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 4 octobre 2018. Mme B... a alors demandé au tribunal de condamner la commune d'Aniche à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis et résultant du retrait illégal de sa délégation. Par sa requête, l'intéressée relève appel du jugement n° 2200277 du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire en condamnant la commune d'Aniche à lui verser la somme de 500 euros. Par la voie de l'appel incident, la commune d'Aniche demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B....

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". Le dernier alinéa de l'article R. 112-5 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, dispose que l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de ces dispositions que le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l'administration si cette décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la réclamation l'ayant fait naître, si elle est implicite.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B... a, par lettre du 25 mai 2021 reçue le 28 mai suivant par la commune d'Aniche, présenté une demande indemnitaire qui n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception et qui a été implicitement rejetée par la collectivité. Contrairement à ce que fait valoir celle-ci, et en application des dispositions citées au point 2, les délais de recours n'ont pas commencé à courir à compter du 28 mai 2021 et la demande introduite par Mme B... au tribunal administratif de Lille le 17 janvier 2022 n'était, par suite, pas tardive. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par commune d'Aniche à l'encontre de la demande de Mme B....

Sur la responsabilité de la commune d'Aniche :

5. D'une part, par un jugement n° 1810335 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 4 octobre 2018 du maire de la commune d'Aniche portant retrait de la délégation de fonction et de signature de Mme B... en considérant que les motifs du retrait de cette délégation apparaissaient étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Eu égard à l'autorité de chose jugée s'attachant au motif constituant le support nécessaire du dispositif de ce jugement devenu définitif, Mme B... est fondée à soutenir que l'illégalité de l'arrêté du 4 octobre 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Aniche.

6. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". Il est constant qu'à la suite de la décision du 4 octobre 2018 du maire de la commune d'Aniche portant retrait de la délégation de fonction et de signature de Mme B..., le conseil municipal d'Aniche ne s'est pas prononcé sur son maintien dans ses fonctions d'adjointe au maire. Une telle omission constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

Sur les préjudices de Mme B... :

7. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 2122-18 à L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales, que l'adjoint au maire, qui n'a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin, ne peut justifier de l'exercice effectif de fonctions lui permettant de prétendre, sauf le cas de suppléance du maire, au versement des indemnités de fonctions prévues par les articles L. 2123-20 et suivants de ce même code.

8. En l'espèce et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B... s'est vue retirer, de manière fautive, la délégation de fonctions et de signature concernant les domaines de l'enfance et de la jeunesse dont elle disposait en sa qualité d'adjointe au maire. Si cette qualité d'adjointe ne lui a pas été retirée par le conseil municipal en l'absence délibération en ce sens, l'intéressée ne peut cependant justifier de l'exercice effectif des fonctions qui lui avaient été déléguées à compter du 4 octobre 2018. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'appelante a assuré la suppléance du maire postérieurement au retrait de sa délégation. Ainsi, quand bien même elle a pu assurer la célébration de mariages et participer aux séances du conseil municipal ainsi qu'à la tenue des bureaux de vote, Mme B... n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune d'Aniche à lui verser le montant des indemnités de fonctions dont elle a été privée à compter du 4 octobre 2018.

9. En deuxième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de confirmer la somme de 500 euros allouée par les premiers juges au titre du préjudice moral subi par l'appelante du fait du retrait illégal par la décision du 4 octobre 2018 de la délégation de fonctions et de signature dont Mme B... était titulaire en qualité de première adjointe au maire.

10. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la seule faute mentionnée au point 6 du présent arrêt serait à l'origine d'un préjudice propre, direct et certain.

11. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune d'Aniche à lui verser la somme de 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et, d'autre part, que les conclusions de la commune d'Aniche présentées par la voie de l'appel incident doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aniche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'appelante au titre des frais d'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aniche présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aniche présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune d'Aniche.

Délibéré après l'audience publique du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A. Vigor

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA02449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA02449
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS ACTION CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-25;24da02449 ?
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