Vu, enregistrée le 9 juin 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Etienne VERLAQUE demeurant à BANDOL (Var) ;
M. VERLAQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. VERLAQUE, associé de la SCI "Val Gardenias" qui avait pour objet la réalisation d'un immeuble collectif à BANDOL, a déduit de ses revenus de l'année 1980 une somme de 1 058 904 francs correspondant à sa part dans le déficit déclaré par la société au titre de l'exercice 1980 ; que l'administration fiscale estimant que l'application des règles de l'article 235 quater du code général des impôts et 170 de l'annexe II du même code conduisait à limiter au montant des profits qui ont été antérieurement soumis à l'impôt, l'imputation sur le revenu global d'un contribuable des moins-values dégagées par une opération de construction, a réintégré dans les bases imposables du revenu de M. VERLAQUE, au motif que la SCI n'avait jamais réalisé de profit, les sommes déduites par celui-ci ; que le tribunal administratif de Nice par jugement du 30 décembre 1987 a rejeté la demande de M. VERLAQUE tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui en ont découlé au motif que le déficit litigieux étant apparu en 1978 le requérant ne pouvait l'imputer dans ses revenus de 1980 ; que M. VERLAQUE fait appel de ce jugement dont le ministre délégué chargé du budget demande la confirmation pour le motif ci-dessus exposé ;
Considérant que le ministre délégué, chargé du budget, ayant accordé à M. VERLAQUE un dégrèvement de 13 177 francs sur l'imposition supplémentaire litigieuse, il n'y a pas lieu à statuer à concurrence du montant de ce dégrèvement sur les conclusions de la requête de M. VERLAQUE ;
Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions de la loi du 15 mars 1963, codifiées au 4e alinéa de l'article 235 quater I du code selon lequel le prélèvement sur les profits de construction s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le cédant au titre de l'année de la réalisation des plus-values, ni des dispositions de la loi du 29 juin 1971 codifiées au 1 ter 3 du même article, interprétées par celles de l'article 23-IV de la loi du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 en vertu desquelles les SCI sont redevables dudit prélèvement, que le législateur ait entendu, contrairement à ce que soutient le ministre, modifier le régime d'imposition des associés tel qu'il découle des dispositions combinées des articles 156 et 239 ter du code, et faire échec, en particulier, au droit dont dispose le contribuable d'imputer des déficits constatés dans la catégorie de revenus dont s'agit sur le revenu net annuel dont il a eu la disposition au cours de l'année concernée ;
Considérant cependant qu'il appartient à M. VERLAQUE d'apporter la preuve que la moins-value qu'il prétend déduire de ses revenus de 1980 a été réalisée par la SCI "Val Gardenias" au cour de ladite année ; qu'il ne s'acquitte pas de cette obligation en se bornant à faire valoir que les plus-values réalisées par la société nouvelle "Val Gardenias" lors de la revente des immeubles acquis, à la société "Val Gardenias" ont été constatées en 1980 et imposées comme telles entre ses mains au titre de ladite année ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 13 177 francs il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. VERLAQUE.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. VERLAQUE est rejeté.