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19/03/1991 | FRANCE | N°89LY01546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1991, 89LY01546


Vu, enregistrée le 12 juin 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par M. FERLAY Michel, demeurant à Annemasse ;
M. FERLAY demande à la Cour de réformer le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté partiellement ses conclusions tendant à la réduction des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1979 à 1982 et au titre de la T.V.A. pour les exercices clos les 31 décembre 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu, enregistrée le 12 juin 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par M. FERLAY Michel, demeurant à Annemasse ;
M. FERLAY demande à la Cour de réformer le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté partiellement ses conclusions tendant à la réduction des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1979 à 1982 et au titre de la T.V.A. pour les exercices clos les 31 décembre 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. FERLAY, qui exploitait un commerce de snack-bar à Bourgoin-Jallieu, est dirigée contre le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti soit par voie de rectification d'office, soit par voie de taxation d'office au titre de l'impôt sur le revenu et au titre de la T.V.A pour les années 1979 à 1982 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification en date du 12 décembre 1983 des redressements qu'envisageait l'administration fiscale à l'encontre de M. FERLAY comportait l'indication de la nature, des motifs et du montant des redressements pour chaque catégorie d'impôt et décrivait la méthode utilisée pour reconstituer d'office le chiffre d'affaires et le bénéfice ; qu'une telle notification répondait aux exigences de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ; que dès lors la circonstance que la réponse du 7 février 1984 de l'administration sur les observations du contribuable à la notification susvisée ne reprenait pas le détail de la reconstitution des recettes mais indiquait seulement les points de désaccord qui subsistaient est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. FERLAY se borne en appel à contester certains éléments de la reconstitution de ses recettes par l'administration ;
Considérant que pour les années 1979 et 1980 concernées par cette reconstitution de ses recettes, M. FERLAY a fait l'objet d'une procédure de rectification d'office ; qu'il lui appartient dès lors d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que M. FERLAY fait valoir que le prix unitaire de 2,20 francs retenu par l'administration en 1980 pour les bières pression fait apparaître, par rapport au prix de l'année précédente fixé à 1,50 francs par le vérificateur et accepté par lui, une augmentation commercialement irréaliste d'autant que pendant toute l'année d'imposition litigieuse la place piétonne située devant son établissement avait fait l'objet de travaux d'aménagement ;
Considérant que le requérant qui avait initialement donné son accord au vérificateur sur le prix de 2,20 francs n'apporte pas la preuve que les travaux d'aménagement ont affecté la place pendant toute l'année 1980 et que l'amélioration de l'environnement de son commerce qui en est résulté ne lui a pas permis de procéder dès cette année aux augmentations substantielles de tarif constatées l'année suivante ;
Considérant que dans sa réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée, M. FERLAY n'a pas fait état de tarifs distincts pour les bières françaises et étrangères ; que la circonstance qu'il ait adressé à la SACEM une déclaration faisant apparaître qu'il pratiquait un taux différent pour ces deux catégories de bières ne démontre pas que le prix de 4,50 francs par bouteille retenu, sans distinction d'origine, pour les bières en bouteille par le vérificateur en ce qui concerne l'année 1980 soit exagéré ;

Considérant enfin que M. FERLAY n'établit pas davantage que c'est à tort que le vérificateur a retenu pour le dosage des portos et des apéritifs de marque des doses de 4 centilitres au lieu de 5 centilitres en se bornant à se référer au même document destiné à la SACEM et à une monographie professionnelle élaborée par l'administration pour l'établissement de forfaits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. FERLAY doit être rejetée.
Article 1er : La requête de M. FERLAY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01546
Date de la décision : 19/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-19;89ly01546 ?
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