Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1989, présentée par Me Jean-pierre BERDAH, avocat au barreau de NICE, pour la commune de LA GARDE, représentée par son maire en exercice ;
La commune de LA GARDE demande à la cour :
- 1°) de réformer le jugement du 26 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a limité à 300 000 francs l'indemnité qu'il a condamné l'entreprise IACAZIO à lui verser en réparation de divers désordres affectant la couverture de son église,
- 2°) de condamner l'entreprise IACAZIO à lui verser la somme de 620 000 francs avec les intérêts au taux légal calculés à compter du 30 janvier 1987,
- 3°) de condamner l'entreprise IACAZIO à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 :
- le rapport de M. JULLIEN, conseiller ;
- les observations de Me Serge PASTA substituant Me Jean Pierre BERDAH, avocat de la commune de LA GARDE ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la commune de LA GARDE :
Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de NICE le 5 mars 1987, la commune de LA GARDE a chiffré à 300 000 francs le montant de l'indemnité qu'elle réclamait à l'entreprise IACAZIO en réparation des désordres affectant la toiture de l'église, en se réservant de parfaire ses conclusions au vu du rapport de l'expert dont elle avait demandé la désignation en référé ; que bien qu'elle en ait manifesté l'intention seize mois avant l'audience, en adressant au tribunal un exemplaire de ce rapport chiffrant, en fonction de l'option technique retenue, à 474 000 ou 620 000 francs le coût des travaux de réfection, ladite commune n'a pas produit de nouveau mémoire ;
Considérant qu'aucun texte particulier ni aucune règle générale de procédure n'imposait au tribunal administratif de mettre la requérante en demeure de compléter ses conclusions ; qu'il s'ensuit que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'en condamnant l'entreprise IACAZIO à payer à la commune de LA GARDE une indemnité de 300 000 francs le tribunal administratif de NICE a fait intégralement droit aux conclusions de la demande dont il était saisi ; que, dès lors, la requérante n'a pas intérêt et n'est donc pas recevable à faire appel de ce jugement ;
Sur les conclusions de l'entreprise IACAZIO :
Considérant que l'appel principal de la commune de LA GARDE n'étant pas recevable il en est de même, par voie de conséquence, du recours incident formé par l'entreprise IACAZIO ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de donner suite aux conclusions de la commune de LA GARDE et de l'entreprise IACAZIO tendant à ce que leur adversaire soit condamné, en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à leur rembourser des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de LA GARDE et le surplus des conclusions de l'entreprise IACAZIO sont rejetés.