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25/04/1991 | FRANCE | N°89LY01777

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 25 avril 1991, 89LY01777


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1989, présentée par Me Jean-pierre BERDAH, avocat au barreau de NICE, pour la commune de LA GARDE, représentée par son maire en exercice ;
La commune de LA GARDE demande à la cour :
- 1°) de réformer le jugement du 26 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a limité à 300 000 francs l'indemnité qu'il a condamné l'entreprise IACAZIO à lui verser en réparation de divers désordres affectant la couverture de son église,
- 2°) de condamner l'entreprise IACAZIO à lui verser la somme de 620

000 francs avec les intérêts au taux légal calculés à compter du 30 janvie...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1989, présentée par Me Jean-pierre BERDAH, avocat au barreau de NICE, pour la commune de LA GARDE, représentée par son maire en exercice ;
La commune de LA GARDE demande à la cour :
- 1°) de réformer le jugement du 26 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a limité à 300 000 francs l'indemnité qu'il a condamné l'entreprise IACAZIO à lui verser en réparation de divers désordres affectant la couverture de son église,
- 2°) de condamner l'entreprise IACAZIO à lui verser la somme de 620 000 francs avec les intérêts au taux légal calculés à compter du 30 janvier 1987,
- 3°) de condamner l'entreprise IACAZIO à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 :
- le rapport de M. JULLIEN, conseiller ;
- les observations de Me Serge PASTA substituant Me Jean Pierre BERDAH, avocat de la commune de LA GARDE ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la commune de LA GARDE :
Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de NICE le 5 mars 1987, la commune de LA GARDE a chiffré à 300 000 francs le montant de l'indemnité qu'elle réclamait à l'entreprise IACAZIO en réparation des désordres affectant la toiture de l'église, en se réservant de parfaire ses conclusions au vu du rapport de l'expert dont elle avait demandé la désignation en référé ; que bien qu'elle en ait manifesté l'intention seize mois avant l'audience, en adressant au tribunal un exemplaire de ce rapport chiffrant, en fonction de l'option technique retenue, à 474 000 ou 620 000 francs le coût des travaux de réfection, ladite commune n'a pas produit de nouveau mémoire ;
Considérant qu'aucun texte particulier ni aucune règle générale de procédure n'imposait au tribunal administratif de mettre la requérante en demeure de compléter ses conclusions ; qu'il s'ensuit que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'en condamnant l'entreprise IACAZIO à payer à la commune de LA GARDE une indemnité de 300 000 francs le tribunal administratif de NICE a fait intégralement droit aux conclusions de la demande dont il était saisi ; que, dès lors, la requérante n'a pas intérêt et n'est donc pas recevable à faire appel de ce jugement ;
Sur les conclusions de l'entreprise IACAZIO :
Considérant que l'appel principal de la commune de LA GARDE n'étant pas recevable il en est de même, par voie de conséquence, du recours incident formé par l'entreprise IACAZIO ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de donner suite aux conclusions de la commune de LA GARDE et de l'entreprise IACAZIO tendant à ce que leur adversaire soit condamné, en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à leur rembourser des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de LA GARDE et le surplus des conclusions de l'entreprise IACAZIO sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89LY01777
Date de la décision : 25/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Absence d'obligation - Régularisation de la requête - Obligation d'inviter le requérant à compléter - après une expertise - le montant de ses prétentions antérieurement chiffrées - Absence (1).

54-07-01-07 Le juge n'est pas tenu d'inviter le requérant à compléter au vu du rapport d'expertise le montant de prétentions indemnitaires déjà chiffrées dans la requête au fond.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL - ABSENCE - Appelant ayant obtenu en première instance l'indemnité demandée avant expertise.

54-07-01-07, 54-08-01-01-01-02 Commune ayant demandé aux premiers juges réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant la toiture d'un bâtiment communal et ayant chiffré à 300.000 francs le montant de l'indemnité réclamée tout en se réservant de parfaire ses conclusions au vu du rapport de l'expert désigné en référé. L'intéressée n'a pas produit de mémoire après le dépôt du rapport d'expertise qui évaluait le coût de remise en état à 474.000 francs ou 620.000 francs selon l'option retenue. A défaut de texte particulier ou de règle générale de procédure l'y contraignant, le tribunal administratif n'était pas tenu de mettre en demeure la requérante de compléter ses conclusions et a pu, à bon droit, limiter le montant de l'indemnité à 300.000 francs. La commune ayant obtenu la somme qu'elle réclamait est sans intérêt et, par suite, irrecevable à faire appel du jugement.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

1. Comp. CE, Section, 1989-01-06, Mlle Guerrault, p. 1 ;

CAA de Lyon, plénière, 1990-07-26, Bassanelli, n° 89LY00458


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Jullien
Rapporteur public ?: M. Chavrier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-25;89ly01777 ?
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