Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1995, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ..., représenté par l'Association nationale pour la défense et l'assistance du contribuable ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler les jugements en date du 30 mars 1995 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Nice ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 par avis de mise en recouvrement du 9 juin 1987 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1997 ;
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-17 du livre des procédures fiscales : "Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, se faire représenter par son mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R.108 de ce même code ; en ce cas, les dispositions de l'article R.197-4 du titre III du présent livre sont applicables" ; et qu'aux termes de l'article R.197-4 du même livre : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liquidation judiciaire de l'Association Nationale pour la Défense et l'Assistance du contribuable ayant été prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 mai 1995, le président de cet organisme, qui reconnaît lui-même avoir été informé de ce jugement dès le 6 juin 1995, n'était plus habilité pour introduire ès qualité la requête d'appel de M. X... enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1995 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le pouvoir que ce dernier avait, également à la date du 8 juin 1995, consenti à M. Y... en sa qualité de consultant et qui n'a été versé au dossier de l'instance que le 14 mars 1996, ait été soumis à la formalité de l'enregistrement préalablement à l'introduction de l'instance ; que, par suite, et dès lors qu'un nouveau pouvoir daté du 28 mai 1996, produit après l'expiration du délai d'appel, n'a pu, en tout état de cause, régulariser la procédure, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que la requête de M. X... n'a pas été introduite par une personne disposant d'un mandat régulier au sens des dispositions précitées de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales ; qu'elle est, en conséquence, irrecevable et ne peut qu'être rejetée pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.