Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1999, la requête présentée par maître Philippe Gagnant, avocat, pour Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... déclare faire appel du jugement n° 9604507 en date du 2 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à contester l'internement dont elle a fait l'objet du 25 août 1996 au 11 septembre 1996 au centre hospitalier spécialisé du Vinatier et demande à la cour d'annuler la décision par laquelle le directeur dudit centre hospitalier a prononcé son admission dans l'établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me GAGNANT, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 25 août 1996, Mme X... a été hospitalisée, sans son consentement et à la demande d'un tiers, au centre hospitalier spécialisé du Vinatier, dans le cadre des dispositions des articles L.333 et suivants du code de la santé publique ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Lyon pour contester cette hospitalisation en se bornant à faire valoir qu'elle acceptait de subir une expertise psychiatrique ; que, dans les termes où la demande était rédigée, le litige soumis par Mme X... au tribunal administratif ne pouvait porter que sur le bien-fondé de l'hospitalisation ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'apprécier le bien-fondé de l'hospitalisation d'une personne sans son consentement à la demande d'un tiers, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, que si, devant la cour, Mme X... conteste la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé du Vinatier prononçant son admission dans l'établissement en invoquant l'insuffisance des vérifications préalables à cette décision, cette demande est nouvelle en cause d'appel et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.