Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2000 présentée par M. et Mme Z...
X... demeurant Pibou et Cougne à DIE (26150) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00625 en date du 6 mars 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 1999 du maire de DIE (Drôme) autorisant M. Y... à lotir à Pibou et Cougnes ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 et 27 avril 2000, présentés par M. et Mme X... et tendant aux mêmes fins que la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a leu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du même code : "la notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont pas, en dépit de la demande, qui leur a été adressée le 10 mai 2000, justifié devant la cour administrative d'appel de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées de l'article L.600-3 ; qu'ainsi la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a, le 6 mars 2000, rejeté leur demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 1999 du maire de DIE (Drome) autorisant M. Y... à lotir à Pibou et Cougnes, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.