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28/11/2000 | FRANCE | N°00LY01193

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 novembre 2000, 00LY01193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2000 présentée par M. Michel X..., demeurant ... LE HAUT ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 992293 du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré nul et non avenu un jugement du 15 décembre 1998 annulant une délibération du conseil municipal de SAINT-BERNARD-DU-TOUVET ; M. X... déclare se référer à son mémoire de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ

ratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2000 présentée par M. Michel X..., demeurant ... LE HAUT ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 992293 du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré nul et non avenu un jugement du 15 décembre 1998 annulant une délibération du conseil municipal de SAINT-BERNARD-DU-TOUVET ; M. X... déclare se référer à son mémoire de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant que M. Michel X... conteste un jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré nul et non avenu le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le même tribunal a annulé une délibération du conseil municipal de SAINT-BERNARD-DU-TOUVET du 3 juin 1995 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ; que toutefois, en se bornant à se référer à la demande dont il avait saisi le tribunal, sans présenter à la cour des moyens d'appel et sans critiquer le contenu du jugement contesté, M. X... ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'ainsi sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY01193
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-11-28;00ly01193 ?
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