Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2000 présentée par M. Jean Y... demeurant ... (savoie), Mme Georgette Y..., Mme Anna B..., M. Noël Z..., M. François A... et M. Jean-Claude X..., tous domiciliés à 73290 LA MOTTE SERVOLEX ;
Ils demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 001187 du 22 juin 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administatif de Grenobe a rejeté comme irrecevable leur demande d'annulation de la délibération du 31 janvier 2000 du conseil municipal de LA MOTTE SERVOLEX approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2 ) d'annuler ladite délibération ; ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. Jean Y... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de M. Y... Jean ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester l'ordonnance, en date du 22 juin 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation de la délibération du 31 janvier 2000 du conseil municipal de LA MOTTE SERVOLEX approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune au motif qu'ils n'avaient pas accompli, dans les délais requis, les formalités prévus par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, les requérants se bornent à indiquer à la cour qu'ils ne maîtrisent pas le langage juridique et que la décision contestée compromet toutes possibilités de construction; que, ce faisant, ils ne contestent pas l'irrecevabilité qui constitue le fondement de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... et autres est rejetée.