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11/01/2001 | FRANCE | N°00LY02338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 janvier 2001, 00LY02338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2000, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ... par maître Serge DEYGAS, avocat au barreau de Lyon ;
M. et Mme Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n /0004292 et 0004293 du 12 octobre 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de sursis à l'exécution des arrêtés du 28 juin 1999 et 3 juillet 2000 du maire d' ECULLY autorisant M. Y... à édifier un mur de clôture sur sa propriété ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécutio

n desdits arrêtés ;
3 ) de condamner la COMMUNE D'ECULLY à leur payer la so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2000, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ... par maître Serge DEYGAS, avocat au barreau de Lyon ;
M. et Mme Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n /0004292 et 0004293 du 12 octobre 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de sursis à l'exécution des arrêtés du 28 juin 1999 et 3 juillet 2000 du maire d' ECULLY autorisant M. Y... à édifier un mur de clôture sur sa propriété ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution desdits arrêtés ;
3 ) de condamner la COMMUNE D'ECULLY à leur payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me DEYGAS, avocat de M. Z... Nicolas, de Me DE LABRIOLLE, avocat de M. JACQUES X... et Me JOURDA, avocat de la COMMUNE D'ECULLY ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que M. et Mme Z... demandent à la cour l'annulation d'une ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution, d'une part d'une décision du 28 juin 1999 du maire d'ECULLY (Rhône) de ne pas faire opposition à la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée le 10 mai 1999 par M. Christophe Y... et, d'autre part, d'un arrêté du 3 juillet 2000 du maire d'ECULLY annulant un arrêté du 19 janvier 2000 qui avait retiré la décision précitée du 28 juin 1999 ;
Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que M. et Mme Z... demandaient au tribunal administratif le sursis à l'exécution de la décision du 28 juin 1999 par laquelle le maire d'ECULLY avait décidé de ne pas s'opposer à des travaux exemptés de permis de construire et de la décision du 3 juillet 2000 qui avait annulé un arrêté de retrait de cette même décision du 28 juin 1999 ; qu'en regardant la décision du 3 juillet 2000 comme ayant retiré celle du 28 juin 1999 et en en déduisant que l'exécution desdites décisions ne présentait, dès lors, pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à leur exécution le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon s'est mépris sur la nature de l'une des décisions contestées et sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Lyon;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision attaquée :
Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la cour, et dès lors que la preuve n'est pas apportée d'un affichage sur le terrain mentionnant l'arrêté du 3 juillet 2000, la demande de M. et Mme Z... adressée au tribunal administratif de Lyon contre les arrêtés du maire d'ECULLY du 28 juin 1999 et 3 juillet 2000 paraît recevable ; que le préjudice dont se prévalent les requérants et qui résulterait pour eux de l'exécution de ces arrêtés présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ces actes ; que l'un des moyens invoqués par M. et Mme Z... à l'appui de leur demande d'annulation de la décision du maire de la COMMUNE D'ECULLY de ne pas s'opposer à des travaux exemptés de permis de construire et de la décision qui avait annulé un arrêté de retrait de l'autorisation d'urbanisme susmentionnée, et tiré de ce que cette autorisation méconnaîtrait les dispositions de l'article UD a 11 F du plan d'occupation des sols de la commune relatif aux clôtures, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation des actes litigieux ; que M. et Mme Z... sont donc fondés à demander que soit ordonné le sursis à l'exécution des arrêtés du 28 juin 1999 et du 3 juillet 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme Z... soient condamnés à verser à la COMMUNE D'ECULLY et à M. et Mme Y... les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ECULLY à payer à M. et Mme Z... la somme qu'ils demandent au même titre ;
Article 1er : L'ordonnance n /0004292 et 0004293 du président délégué de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 12 octobre 2000 est annulée.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation des arrêtés des 28 juin 1999 et 3 juillet 2000 du maire d'ECULLY accordant une autorisation de travaux à M. Y... il sera sursis à l'exécution de ces décisions.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY02338
Date de la décision : 11/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Arrêté du 28 juin 1999
Arrêté du 19 janvier 2000
Arrêté du 03 juillet 2000
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 2000-XXXX du 12 octobre 2000
Ordonnance 99-XXXX du 28 juin 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-01-11;00ly02338 ?
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