Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2000, présentée pour la COMMUNE D'EPINEAU-LES-VOVES (Yonne) représentée par son maire en exercice, par la SCP BONNARD-DECAUX-SEUTET, avocats au barreau de Dijon ;
La commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-6236 du 11 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 mars 1998 à M. Y... ; l'a condamnée à verser une provision de 30 000 F à M. Y... ; et a ordonné une expertise médicale ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 22 janvier 2001, présenté pour la COMMUNE D'EPINEAU-LES-VOVES et tendant aux mêmes fins que la requête ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 26 janvier 2001, présenté pour la COMMUNE D'EPINEAU-LES-VOVES et tendant aux mêmes fins que la requête ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001:
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me FAVRE, substituant Me BONNARD, avocat de la COMMUNE D'EPINEAU-LES-VOVES ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant que la COMMUNE D'EPINEAU-LES-VOVES (Yonne) fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Dijon qui, après l'avoir déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Jean-Claude Y... a été victime le 4 mars 1998 a, avant de statuer sur la demande d'indemnité, ordonné une expertise médicale et l'a condamnée à payer à M. Y... une somme de 30 000 F à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice ;
Sur l'incompétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 4 mars 1998 vers 23 h 30, après avoir quitté le restaurant de M.
X...
pour rejoindre son véhicule, alors qu'il circulait à pied en bordure d'un parking réalisé sur un terrain municipal, M. Jean-Claude Y... a fait une chute dans un fossé d'assainissement, situé le long de ce parking ; qu'il résulte également de l'instruction que la COMMUNE D'EPINEAU-LES-VOVES a, par bail conclu le 24 février 1994, loué à M. X..., restaurateur, ce terrain qui fait partie du domaine privé de la commune en vue de son utilisation comme parking du restaurant ; que si le fossé dans lequel M. Y... est tombé peut avoir le caractère d'un ouvrage public, le terrain qui le borde à l'endroit de la chute de la victime ne présentait pas ce caractère et constituait une partie du domaine privé de la COMMUNE D'EPINEAU-LES-VOVES, loué à un restaurateur chargé de son entretien ; que dans ces circonstances M. Y... avait la qualité d'usager du parc de stationnement; qu'en raison des liens existant entre ce type d'activité commerciale et ses usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, la COMMUNE D'EPINEAU-LES-VOVES est fondée à demander l'annulation du jugement, en date du 11 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Dijon s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Y... ;
Considérant que les conclusions présentées devant la cour par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE tendant au remboursement de ses frais et débours sont, comme il l'a été dit précédemment, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que la COMMUNE D'EPINEAU-LES-VOVES qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 avril 2000 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par M. Y... et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.