Le président de la 1ère chambre, statuant par délégation du président de la cour
Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1999, présentée pour la COMMUNE D'AMPUIS, agissant par son maire, par maître Alain X..., avocat ;
La COMMUNE D'AMPUIS demande que soit annulée l'ordonnance n 9903406 du 14 octobre 1999 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'expertise, et que soit ordonnée une expertise portant sur les possibilités de construction de bâtiments dans une zone située entre la voie ferrée et la route nationale et rendue inconstructible par le plan de prévention des risques inondations approuvé par un arrêté du préfet du Rhône du 3 février 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001:
- le rapport de M. VIALATTE, président ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d'instruction ; que toutefois il ne peut pas être confié à un expert une mission comportant l'examen de questions de droit, telles que les conséquences juridiques à tirer de questions de fait ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 14 octobre 1999 le juge du référé du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'expertise de la COMMUNE D'AMPUIS au motif que la mission que celle-ci voudrait voir confier à l'expert porterait non sur des questions de fait mais sur des questions de droit qui ne peuvent pas faire l'objet d'une expertise ; que les motifs retenus par le premier juge sont pertinents en l'espèce et peuvent être adoptés par le juge d'appel ; que, par suite, la COMMUNE D'AMPUIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge du référé a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMPUIS est rejetée.