Le président de la 1ère chambre statuant par délégation du président
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2000, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DU LAC DE GARABIT-GRANDVAL, dont le siège est Hôtel du département, ..., agissant par son président, par maître Claude X..., avocat ;
Ce syndicat demande que soit annulée l'ordonnance n 00-0449 du 5 mai 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'expulsion du CLUB NAUTIQUE DE LA TRUYERE de la base nautique du lac de GARABIT-GRANDVAL, et à ce que soit ordonnée cette expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001:
- le rapport de M. VIALATTE, président ;
- les observations de Me EYRAUD, avocat du SYNDICAT MIXTE DU LAC DE GARABIT-GRANDVAL ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'Electricité de France (EDF) est concessionnaire des installations hydroélectriques du barrage de GRANDVAL, notamment de la retenue artificielle et de la base nautique installée sur le lac de GARABIT-GRANDVAL ; qu'EDF a conclu avec le SYNDICAT MIXTE DU LAC DE GARABIT-GRANDVAL une convention du 20 avril 1990 et un avenant de 1999, contrat par lequel EDF a autorisé le syndicat à occuper la base nautique et à y exercer certains pouvoirs de gestion ; que cependant il ressort de l'examen des clauses de ce contrat que les pouvoirs de gestion du syndicat restent limités et qu'EDF conserve un important pouvoir d'intervention et de contrôle, en particulier du fait que toutes décisions importantes et toutes opérations ou travaux doivent être autorisés par EDF, et que toute occupation par des tiers portant atteinte à l'aspect et à la conservation des biens doit être signalée à EDF ; qu'en conséquence le syndicat requérant ne dispose pas de pouvoirs de gestion du domaine public lui permettant de demander l'expulsion de ce domaine du CLUB NAUTIQUE DE LA TRUYERE, même s'il ressort des pièces du dossier que cette association est occupante sans titre d'éléments de la base nautique du lac de GARABIT-GRANDVAL où son maintien cause un trouble qui justifierait son expulsion en urgence; que le syndicat requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du juge des référés ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le syndicat requérant à verser au CLUB NAUTIQUE DE LA TRUYERE une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE DU LAC DE GARABIT-GRANDVAL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CLUB NAUTIQUE DE LA TRUYERE tendant à la condamnation du SYNDICAT MIXTE DU LAC DE GARABIT-GRANDVAL à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.