Le président de la 1ère chambre, statuant par délégation du président de la cour
Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1999, présentée pour Mme Yvonne X..., demeurant 10 cité Marmarain, 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY, par maître Isabelle GANDONNIERE, avocat ; Mme X... demande que soit annulée l'ordonnance n 9901911 du 23 juin 1999 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soient ordonnés un complément d'expertise et une contre-expertise, que soient ordonnés ce complément d'expertise et cette contre-expertise qui sont nécessaires après le rapport d'expertise médicale déposé le 25 novembre 1998 par le docteur Y... à la suite d'une ordonnance n 9704422 du 28 mai 1998 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001:
- le rapport de M. VIALATTE, président ;
- les observations de Me DAMIANO, avocat de Mme BERT A...;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce qu'affirme très brièvement la requête de Mme X..., l'ordonnance attaquée est logiquement et suffisamment motivée ;
Considérant que Mme X... critique le rapport d'expertise du Docteur Y... en date du 25 novembre 1998, pour demander que soient ordonnés un complément d'expertise et une contre-expertise ; que cependant, si ce rapport d'expertise est, sur certains points, d'une brièveté inhabituelle, ainsi que le relève le rapport d'expertise non contradictoire du docteur Z... produit par Mme X..., son examen attentif montre que cette brièveté ne reflète pas une étude trop rapide des questions posées mais seulement le souci de l'expert, après avoir étudié sérieusement les questions posées, de faire nettement ressortir les données essentielles dans un contexte compliqué ; qu'ainsi il ne paraît pas utile, en l'état du dossier, de demander à l'expert de compléter son travail, ce que la juridiction d'appel saisi du fond du litige pourra d'ailleurs faire ultérieurement si cela lui paraît alors justifié ; que si certaines conclusions de l'expert peuvent être discutées, comme il est habituel en ce qui concerne des questions médicales complexes, il n'apparaît pas que ces conclusions résultent d'une étude insuffisante des questions posées ; qu'ainsi, en l'état du dossier, une nouvelle expertise, ou "contre-expertise", ne paraît pas utile ;
Considérant au surplus qu'en ce qui concerne le fond du litige opposant Mme X... aux HOSPICES CIVILS DE LYON, même en supposant que des fautes aient pu être commises par les médecins traitant Mme X..., il n'apparaît pas que celle-ci ait subi un préjudice en résultant, dès lors qu'atteinte d'un cancer pulmonaire important et grave diagnostiqué en janvier 1995 elle s'est trouvée guérie, d'une façon qui semble stable, après deux interventions chirurgicales des 24 février 1995 et 15 novembre 1995 ; qu'en conséquence, dès lors qu'en l'état du dossier et en l'absence d'explications claires de Mme X... sur un préjudice effectif qu'elle aurait réellement subi du fait de fautes des HOSPICES CIVILS DE LYON ses conclusions au fond semblent devoir être rejetées, toute nouvelle mesure d'expertise serait inutile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de complément d'expertise et de nouvelle expertise ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.