Le président de la 1ère chambre statuant par délégation du président de la cour
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2001, présentée pour Mme Danièle A..., demeurant ..., à titre personnel et en tant que représentante légale de ses enfants mineurs Jessica A... et Kim A..., par Me Véronique LORELLI, avocat ; Mme A... demande l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon n 0005713 du 5 février 2001 rejetant sa demande de récusation de M. Z... en sa qualité d'expert désigné par une précédente ordonnance n 002823 du 2 octobre 2000, et la désignation d'un nouvel expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001:
- le rapport de M. VIALATTE, président de chambre ;
- les observations de Me LORELLI, avocat de Mme A... Danièle ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article R.621-6 du code de justice administrative : "Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R.621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ... La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cause d'une éventuelle récusation du docteur Y..., expert désigné, serait l'existence de liens d'amitié notoire entre lui et le docteur X..., médecin des HOSPICES CIVILS DE LYON qui a administré à M. A... les soins en cause ; que cette éventuelle cause de récusation a été connue de Mme A... et de son conseil, de façon claire et complète, le 22 novembre 2000 à l'occasion d'un entretien avec l'expert ; qu'il s'ensuit que la demande de récusation de l'expert enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 décembre 2000 n'a pas été présentée dès la révèlation de la cause de la récusation au sens des dispositions précitées ; que Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de récusation de l'expert ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.