Vu, enregistrée le 15 septembre 1997, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, représenté par le président du conseil général, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 96420 du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, du 7 février 1996, déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter pour la construction de la route départementale n 415, entre la route des Grosliers et la route de Chazeron, sur le territoire de la COMMUNE DE CHATEL-GUYON ;
2 ) rejette les demandes de M. et Mme Jean Y..., de M. Pierre A..., de M. et Mme Claude C..., de M. Hervé X..., de Mlle Corinne B... et de M. Charles Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me DISCHAMP, avocat du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 811-1 du code de justice administrative, : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée ..., alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 229 du premier code, devenu l'article R. 811-2 du second code, : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par les époux Y... et autres, de demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, du 7 février 1996, déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter pour la construction de la route départementale n 415, entre la route des Grosliers et la route de Chazeron, sur le territoire de la COMMUNE DE CHATEL-GUYON, a régulièrement mis en cause le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, bénéficiaire de la décision attaquée ; que ce dernier, alors même qu'il n'a produit aucune observation en première instance, a donc qualité pour faire appel du jugement du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME a reçu, le 15 juillet 1997, notification du jugement du 1er juillet 1997 dont il a relevé appel ; qu'il a déposé sa requête le 15 septembre 1997, soit dans le délai de deux mois imparti pour ce faire ; qu'ainsi, sa requête n'est pas tardive ;
Sur l'intervention de la COMMUNE DE CHATEL-GUYON :
Considérant que la COMMUNE DE CHATEL-GUYON a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt général qu'elle présente ;
Considérant que le projet qui consiste à créer une voie nouvelle de 250 mètres environ reliant la route départementale 985 et la route départementale 415 sur le territoire de la COMMUNE DE CHATEL-GUYON (Puy-de-Dôme) répond à la nécessité, d'une part, d'assurer la continuité de la rocade existant autour de l'agglomération de cette commune et, d'autre part, d'améliorer les conditions de circulation et de sécurité en évitant que les véhicules de transit et notamment les poids lourds empruntent une voie urbaine constituée d'une descente, d'un virage dangereux et d'une montée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle chaussée soit trop étroite et qu'elle accroisse l'insécurité ; que ni les inconvénients de l'opération, notamment ceux liés à l'emprise de cette nouvelle voie, ni ses atteintes à la propriété privée, ni son coût financier n'apparaissent excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que si M. Claude C... et autres soutiennent en outre qu'il était possible de réaliser un itinéraire de contournement en améliorant la voie urbaine existante, ce qui aurait entraîné moins d'inconvénients, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré, à cet égard, par l'administration ;
Considérant qu'il s'ensuit que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé, en se fondant sur l'unique moyen invoqué par les demandeurs, l'arrêté du préfet du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, du 7 février 1996, déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter pour la construction de la route départementale n 415, entre la route des Grosliers et la route de Chazeron, sur le territoire de la COMMUNE DE CHATEL-GUYON ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Y... une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la COMMUNE DE CHATEL-GUYON est admise.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er juillet 1997 est annulé.
Article 3 : Les demandes de M. et Mme Y..., de M. A..., de M. et Mme C..., de M. X..., de Mlle B... et de M. Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées.