Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2000 sous le n°00LY02093, présentée par la S.N.C. du PRADEL, société en nom collectif représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est à Meyras, Le Pradel, (07380) ;
La S.N.C. du PRADEL demande à la Cour :
1') d'annuler l'article 2 du jugement n° 99707 du 13 juin 2000, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant sa demande en décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, dans le rôle de la commune de Dunières (Haute-Loire) pour un immeuble dont elle est propriétaire dans cette commune ;
2') de prononcer la décharge demandée ;
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II) Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 7 novembre 2000, sous le n°00LY2384, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Classement CNIJ : 19-03-03-01
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 99707 du 13 juin 2000, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, accordant à la S.N.C. du PRADEL, la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, dans le rôle de la commune de Dunières (Haute-Loire) pour un immeuble dont elle est propriétaire dans cette commune ;
2°) de rétablir la S.N.C. au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Dunières, au titre de l'année 1998, à raison de l'intégralité de la cotisation qui lui a été assignée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :
- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête et le recours susvisés sont relatifs à la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I.Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. II. Les réclamations sont introduites dans le délai indiqué à l'article R.*196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. ; qu'aux termes de l'article R.*196-5 du livre des procédures fiscales : Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée. ; qu'enfin, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai pendant lequel un contribuable peut demander au titre d'une année donnée le dégrèvement de taxe foncière prévu à l'article 1389 du code général des impôts, est constitué par la date à laquelle la vacance ou l'inexploitation de l'immeuble atteint au cours de cette même année ou de l'année suivante, la durée minimum de trois mois consécutifs, nonobstant la circonstance que cette vacance ou cette inexploitation ait débuté au cours d'une année antérieure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble à usage industriel et commercial dont la S.N.C. du PRADEL a fait l'acquisition en juillet 1996 dans la commune de Dunières (Haute-Loire) était alors inexploité et que cette situation s'est poursuivie jusqu'à la revente de l'immeuble le 8 décembre 1998 ; que la durée d'inexploitation ayant ainsi été d'au moins trois mois au cours de l'année 1997, le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, pouvait, au titre de cette même année, être demandé jusqu'au 31 décembre 1998, quelle que soit la date à laquelle cette inexploitation avait débuté ; que la réclamation en date du 21 octobre 1998 de la S.N.C. du PRADEL tendant à bénéficier de ce dégrèvement au titre de l'année 1997, n'était donc pas tardive et que la société est par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables pour ce motif, les conclusions de sa demande relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;
Considérant que l'affaire est en état sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de la demande de la S.N.C. du PRADEL concernant la taxe foncière de l'année 1997 en même temps que sur les conclusions relatives à la taxe foncière de l'année 1998 dont la Cour est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur le bénéfice du dégrèvement des taxes foncières des années 1997 et 1998 :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la S.N.C du PRADEL n'a jamais utilisé elle-même l'immeuble à usage industriel et commercial dont elle a fait l'acquisition en juillet 1996 dans la commune de Dunières ; que dès lors, quelles que soient les circonstances qui d'après elle, l'en aurait empêchée et en particulier une intervention en ce sens, de la municipalité dont, en tout état de cause, ni la date ni le fondement juridique ne sont précisés, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts édictées en faveur des propriétaires d'immeubles à usage commercial ou industriel inexploités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la S.N.C. du PRADEL n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, et que, d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à cette société la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Le jugement n° 99707 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juin 2000 est annulé.
ARTICLE 2 : La demande de la S.N.C. du PRADEL devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans le rôle de la commune de Dunières est rejetée.
ARTICLE 3 : La S.N.C. du PRADEL est rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Dunières au titre de l'année 1998 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.
N° 00LY02093 - 00LY02384 - 2 -
N° 00LY02093 - 00LY02384 - 4 -