Vu, enregistrée le 29 janvier 2001, sous le n° 01LY00197, la requête présentée pour M. André X, demeurant ... par Me Pacaut, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1') de réformer le jugement n° 964575 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis à l'occasion d'un accident de ski causé le 23 février 1996 par un agent de l'Etat ;
2') de condamner l'ETAT à lui verser les sommes de 11 000 F au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle subies , de 30 000 F au titre de l'incapacité permanente partielle, de 15 000 F au titre du pretium doloris, de 5 000 F au titre du préjudice d'agrément, de 327 680 F au titre des répercussions de toute nature sur son activité d'entrepreneur et celle de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 60-02-08
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me PACAUT pour M. X ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de condamnation de l'ETAT à l'indemniser de l'ensemble des conséquences, tant en ce qui concerne le préjudice physique subi que les répercussions négatives sur le fonctionnement de son entreprise, M. X soutient que l'accident de ski dont il a été victime le 23 février 1996 dans la station des Ménuires en Savoie est imputable à la faute d'un militaire, M. Y, qui évoluait sur la même piste que le requérant dans le cadre de son service ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il est constant que M. Y, militaire en service, qui arrivait de l'amont de la piste sur laquelle évoluait également M. X et devait dès lors la priorité à ce skieur se trouvant en aval, est entré en contact avec ce dernier en voulant couper sa trajectoire, l'a déséquilibré en causant ainsi sa chute ; que cette méconnaissance d'une règle reconnue pour la pratique de cette activité sportive est constitutive d'une faute de l'agent de nature à engager la responsabilité de l'administration, en l'absence de toute circonstance exonératoire avancée par le ministre ;
Sur la réparation du préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée en référé devant le tribunal administratif que la chute de M. X, alors âgé de 48 ans, est la cause d'une fracture-luxation de l'épaule droite ; qu'il a subi une incapacité temporaire totale du 23 février au 20 mars 1996, puis du 3 au 18 juin 1996, et entre ces deux périodes une incapacité temporaire partielle de 50 %, compte tenu de la nécessité de réaliser la réduction de la fracture et la récupération articulaire en deux temps ; qu'après la consolidation fixée au 5 août 1996, il présente une incapacité permanente partielle évaluée à 3 % ; que les souffrances qu'il a endurées ont été évaluées à 1,5 sur une échelle de 7 et qu'il n'a pas subi de préjudice d'agrément ; que la CAISSE MEDICALE REGIONALE DE BOURGOGNE a supporté des débours en lien avec cet accident pour un montant justifié de 1 256,33 € ; qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de condamner l'ETAT à verser la dite somme de 1 256,33€ à la caisse de sécurité sociale et, au titre d'une part de la part non physiologique des troubles dans ses conditions d'existence subis par M. X, compte tenu de ses périodes d'incapacité temporaire totale, du taux reconnu de son incapacité permanente partielle et, d'autre part, des souffrances qu'il a endurées de condamner l'ETAT à verser en réparation de ces préjudices au requérant la somme de 3 500 € ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient avoir subi un important préjudice économique du fait des répercussions de son accident sur la marche de son activité artisanale de plâtrier-peintre qu'il exerce en société de fait avec un autre artisan ; qu'il résulte cependant de l'instruction et des conclusions de l'expert désigné en première instance que l'activité de l'entreprise, mesurée au regard de son chiffre d'affaire, n'a pas été ralentie du fait de l'indisponibilité du requérant ; que l'accroissement des charges du à l'emploi de salariés intérimaires qu'il invoque n'a pas diminué les prélèvements personnels de M. X mais a seulement limité la distribution des bénéfices ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant l'ETAT à verser la somme de 4 250 € à M.X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin de condamnation de l'ETAT ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ETAT sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer une somme de 1 500 € à M. X ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais des deux expertises ordonnées en première instance, tels que liquidés par les ordonnances du président du Tribunal administratif de Grenoble en date des 15 octobre 1997 et 4 mai 1998, à la charge de l'ETAT ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : L'ETAT est condamné à verser la somme de 1 256,33 € à la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE BOURGOGNE.
ARTICLE 2 : L'ETAT est condamné à verser à M. X la somme de 7 750 € en réparation des préjudices subis et celle de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
ARTICLE 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'ETAT.
ARTICLE 5 : Le jugement n° 964575 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 novembre 2000 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
N° 01LY00197 - 2 -