Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2001, sous le n°01LY00535, présentée pour M. Joël X..., demeurant Cormede, Les Martres d'Artière (63430), par Me Y..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n°0000566 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 22 février 2000 par lequel le Préfet du Puy de Dôme l'a autorisé à exploiter une carrière de sable et graviers alluvionnaires sur le territoire de la commune de Joze, au lieu-dit Le champ du Poux ;
- de lui allouer une indemnité de 20 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2001, sous le n°01LY00658, présentée pour M. X..., demeurant Cormede, Les Martes d'Artière (63430), par Me Y..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. X... demande à la cour :
- de surseoir à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 décembre 2000 ;
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classement cnij : 40-02-02
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :
- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ;
- les observations de Mme PAULIN, présidente de l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE (AEPANA) ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 février 2000 :
Considérant que M. X... conteste le jugement du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE (AEPANA), l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 22 février 2000, l'ayant autorisé à ouvrir une carrière de sables et graviers alluvionnaires, sur une superficie de 30 510 m2 et pour une durée de 5 ans au lieu-dit le champ du Poux sur le territoire de la commune de Joze ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.212-1 du code de l'environnement : Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de -bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article L.211-1.... Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs. ; qu'aux termes de l'article L.515-3 du même code : Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. ;
Considérant que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne approuvé le 4 juillet 1996 (SDAGE) limite les extractions de matériaux dans le lit majeur des rivières ; que le schéma départemental des carrières (SDC) du Puy-de-Dôme approuvé le 20 décembre 1996 interdit la création de carrières sur l'emprise des nappes alluviales ; que les contours de l'emprise de la nappe alluviale de l'Allier figurent sur un document graphique annexé au SDC du Puy-de-Dôme ; que si selon ce document réalisé par le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM), dépourvu de valeur réglementaire, la carrière de M. X... se situe dans l'emprise de la nappe alluviale de l'Allier, il résulte d'une étude effectuée en novembre 2000 par le même bureau d'études que la carrière de M. X... est située sur des terrains ne pouvant receler la nappe alluviale de l'Allier ; que compte tenu du caractère indicatif de la cartographie annexée au SDC qui est expressément signalé dans la notice de présentation dudit schéma, les résultats de l'étude complémentaire du BRGM doivent être pris en compte pour apprécier la compatibilité de l'autorisation en litige avec le SDC du Puy-de-Dôme alors même que la cartographie annexée audit schéma n'a pas été modifiée ; qu'il est ainsi établi que la carrière de M. X..., qui ne se trouve pas en relation hydraulique directe avec l'eau de la rivière, ne se situe pas dans l'emprise de la nappe alluviale ; que, dès lors, en autorisant son exploitation, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions précitées du SDC du Puy-de-Dôme ni celles du SDAGE du bassin Loire-Bretagne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté en date du 21 décembre 2000 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a autorisé à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Joze ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
Considérant que dès lors qu'il est statué sur la requête au fond de M. X... sa requête à fin de sursis à exécution du jugement du 21 décembre 2000 devient sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à l'AEPANA la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0000566 en date du 21 décembre 2000 est annulé.
ARTICLE 2 : La demande présentée par l'AEPANA devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
ARTICLE 3 : Les conclusions de l'AEPANA tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 01LY00535 de M. X... est rejeté.
ARTICLE 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°01LY00658 de M. X... à fin de sursis à exécution.
N° 01LY00535 - 01LY00658 2
N° 01LY00535 - N° 01LY00658 4