Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 28 novembre 2002, présentée par M. X..., demeurant Juillet à Andelaroche (03120) ;
M. X... demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 001763 en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'ALLIER à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de l'abattage complet de son cheptel et l'a condamné à payer la somme de 800 euros au DEPARTEMENT DE L'ALLIER ;
2') de condamner le DEPARTEMENT DE L'ALLIER à lui payer une somme de 20 799,69 euros ;
...........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
------------------------
Classement CNIJ : 60-01-05
------------------------
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R.611-3 ou R.611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience... ; qu'en vertu des dispositions des articles R.611-3 et R.611-4 du même code les notifications des avis d'audience sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou en cas de notification dans la forme administrative avec récépissé ou procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite ; qu'aux termes de l'article R.431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le Tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, les actes de procédure à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.751-3 et suivants ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'avocat du requérant, qui est au nombre des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 du code de justice administrative, a été avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 août 2002, que la requête de M. X... serait appelée à l'audience du 12 septembre 2002 ; qu'il appartenait à l'avocat d'informer son client de la date de l'audience ; que, par suite, la circonstance que M. X... n'ait pas été avisé par le greffe du Tribunal de la date de l'audience et n'ait pu y assister est sans influence sur la régularité du jugement ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité accordée par le DEPARTEMENT DE L'ALLIER aux agriculteurs contraints d'abattre leur troupeau atteint de brucellose bovine a été versée le 11 août 2000 au requérant ; que M. X... ne met pas la cour à même d'apprécier dans quelle mesure il aurait droit à une indemnité supplémentaire de la part du département ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X... est rejetée.
2
N° 02LY02190