Vu, enregistrée le 20 juillet 2001, sous le n° 01LY01502 la requête présentée pour M. X demeurant ..., par Maître Wiesel, avocat au barreau de Strasbourg ;
Il demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 9905017 en date du 16 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1999 par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée n° AB 529 qu'il possède sur le territoire de la commune de Saint Pierre-Saint Jean , au lieudit Le Granel ;
2°) d'annuler ce certificat ainsi que la décision du préfet de l'Ardèche du 27 septembre 1999 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce certificat ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------
classement cnij : 68-025-03 68-001-01-02-01
-------------------------------------
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :
- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 7 juillet 1999, le préfet de l'Ardèche a délivré à M. X un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée n° AB 529 qu'il possède sur le territoire de la commune de Saint Pierre-Saint Jean , au lieudit Le Granel , dont il souhaitait connaître la constructibilité ; que le préfet ayant rejeté le 27 septembre 1999 le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de cette décision, M. X a demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 16 mai 2001, a rejeté sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que selon l'article L.145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes ... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; qu' il résulte des pièces du dossier, qu'à l'exception de trois constructions situées à proximité, de part et d'autre de la voie communale n° 1, et malgré l'implantation éparse de quelques autres constructions plus éloignées, les parcelles de M. X sont dans un environnement à prédominance d'espaces naturels et agricoles non bâtis, à l'écart de toute zone d'habitat regroupé ; que, par suite, elles ne sauraient être regardées comme située en continuité avec un bourg, village ou hameau existants au sens de l'article L.145-3 précité ; que le préfet était donc tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à l'intéressé ; que les autres moyens de la requête sont donc inopérants ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 01LY01502 - 3 -