Vu, enregistrée le 23 novembre 2001, sous le n° 01LY2487, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT GERVAIS-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 14 novembre 2001, par Maître X..., avocat au barreau de Chambéry ;
Elle demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0185 en date du 19 septembre 2001 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé la décision du maire en date du 13 juillet 2000 délivrant à X un certificat d'urbanisme positif pour des parcelles cadastrées I 679, 681 et 2352 dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune au lieudit La Grande Combe ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 1000 Euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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classement cnij : 68-025-03 68-001-01-02-01
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :
- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;
- les observations de Me Zammit, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES- BAINS ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 13 juillet 2000, X a obtenu du maire de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS un certificat d'urbanisme positif pour des parcelles cadastrées I 679, 681 et 2352 dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune au lieudit La Grande Combe ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a déféré cette décision au tribunal administratif de Grenoble, qui l'a annulée par un jugement du 19 septembre 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que selon l'article L.145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes ... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; qu'il résulte des pièces du dossier que les parcelles en cause se trouvent à l'écart des constructions regroupées au Fayet d'en Haut ou à la Grande Combe , dans un secteur entouré essentiellement d'espaces naturels, à l'exception d'une construction isolée sur une parcelle contiguë et de trois bâtiments situés au lieudit La Flavière , dont elle est séparée par la route des Amerands et qui ne forment pas un ensemble avec les constructions regroupées au Fayet d'en Haut , compte tenu notamment de la distance séparant chacun de ces groupes de bâtiments ; que dès lors, alors même que l'urbanisation en montagne présenterait un caractère historiquement et traditionnellement dispersé, la parcelle en litige ne saurait être regardée comme située en continuité avec un bourg, village ou hameau existants au sens de cette dernière disposition ; qu'au demeurant, il n'est ni sérieusement allégué, ni établi qu'en l'espèce X aurait pu légalement prétendre au bénéfice de l'une des dispositions dérogatoires prévues par ce texte ; que le maire de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS était donc tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à l'intéressée ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire en date du 13 juillet 2000 délivrant à X un certificat d'urbanisme positif pour des parcelles cadastrées I 679, 681 et 2352 dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune au lieudit La Grande Combe ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT GERVAIS-LES-BAINS est rejetée ;
N° 01LY02487 - 3 -