Vu, enregistrée le 28 avril 2000, sous le n° 00LY00935, la requête présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Chambéry :
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°982491 en date du 16 février 2000 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 1998 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain dont elle est propriétaire sur le territoire de la COMMUNE DE LATHUILLE ;
2°) d'annuler ce certificat ;
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classement cnij : 68-025-03 68-001-01-02-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :
- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;
- les observations de Me ZAMMIT, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en réponse à la demande de Mme X... tendant à connaître, en application de l'article L.410-1-a du code de l'urbanisme, la constructibilité d'un terrain d'une superficie de 12841 m2, constitué des parcelles cadastrées n° 580,589,1411,1412,1413,1414,1415 et 1416, dont elle est propriétaire sur le territoire de la COMMUNE DE LATHUILLE, le préfet de la Haute-Savoie lui a délivré, par une décision du 16 avril 1998, un certificat d'urbanisme négatif ; que la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que selon l'article L.145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes...l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain en cause, qui s'ouvre vers l'ouest sur un vaste secteur naturel et agricole, se trouve en limite des espaces urbanisés de la commune, situés à l'est et au nord, dont il se trouve séparé par la voie communale n°1 ainsi que par des parcelles non bâties ; que tant la configuration que la taille importante de ce terrain rendraient possible l'édification de constructions situées à l'écart de toute zone d'habitat regroupé, alors même, qu'à la date d'intervention du certificat contesté, trois bâtiments étaient implantés le long de la voie communale, sur des parcelles contiguës ; que, dans ces conditions, la demande de certificat d'urbanisme présentée par Mme X... portant sur un terrain dont au moins une partie ne saurait être regardée comme située en continuité avec un bourg, village ou hameau existants au sens de l'article L.145-3 précité du code de l'urbanisme, le préfet de la Haute-Savoie était tenu de réserver une réponse négative à cette demande ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
N°00LY00935 - 3 -