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03/02/2004 | FRANCE | N°01LY00895

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2004, 01LY00895


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. , domiciliée ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001910 en date du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 30 mai 2000 par le préfet de l'Yonne ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif en date du 30 mai 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. , domiciliée ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001910 en date du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 30 mai 2000 par le préfet de l'Yonne ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif en date du 30 mai 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 68-025

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme ... et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4°) les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. est situé dans une zone naturelle et agricole, à plus de 200 m de l'habitation la plus proche dont il est séparé par un petit bois ; qu'il ne saurait être regardé comme appartenant aux parties urbanisées de la commune alors même qu'il serait desservi en eau potable et électricité ; que dans ces conditions, le préfet était tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, l'autre moyen invoqué par le requérant est inopérant ; que M. n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé le 30 mai 2000 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. est rejetée.

2

N°01LY00895

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00895
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : ARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-03;01ly00895 ?
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