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09/03/2004 | FRANCE | N°99LY01393

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 99LY01393


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 avril 1999, sous le n° 99LY01393, présenté pour l'Etat, par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805181 et 9805343 du 10 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. et Mme et de MM. l'arrêté en date du 24 septembre 1998 du préfet du Rhône prescrivant aux intéressés la réalisation dans un délai déterminé d'un diagnostic environnement sur un ensemb

le immobilier dont ils sont propriétaires rue Sainte Anne de Baraban à Lyon ;
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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 avril 1999, sous le n° 99LY01393, présenté pour l'Etat, par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805181 et 9805343 du 10 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. et Mme et de MM. l'arrêté en date du 24 septembre 1998 du préfet du Rhône prescrivant aux intéressés la réalisation dans un délai déterminé d'un diagnostic environnement sur un ensemble immobilier dont ils sont propriétaires rue Sainte Anne de Baraban à Lyon ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme et de MM. devant le tribunal administratif ;

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classement cnij : 44-02-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et à la protection de l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 février 2004 :

- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ;

- les observations de Me Duret, avocat de M. et Mme et de Me Pintat, avocat de MM. Y..., X... et Alain ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976 codifié sous l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions de la présente loi : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments (...) ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 codifié sous l'article L. 514-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : - Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; - soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant au montant des travaux à réaliser (...) ; - soit suspendre par arrêté, (...) le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme et MM. Y..., X... et Alain sont propriétaires d'un ensemble immobilier donné en location à la société constructions mécaniques de précisions CMP et sous loué à la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION DE REVETEMENT ELECTROLYTIQUE INDUSTRIEL (Z... REI) exploitant une activité de traitement de surface de métaux ; que ces sociétés ont été mises en liquidation judiciaire ; que du fait de l'insolvabilité de la société Z... REI, le préfet du Rhône, par un arrêté du 24 septembre 1998 a mis en demeure M. et Mme et MM. Y..., X... et Alain , en leur qualité de propriétaires détenteurs des installations polluées, de réaliser un diagnostic environnement sur l'ensemble immobilier ;

Considérant que les consorts et ne pouvaient en leur seule qualité de propriétaires de l'immeuble faire l'objet des mesures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 qui ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre de l'exploitant de l'installation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet du Rhône ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme une somme de 1000 euros et à MM. X..., Y... et Alain une somme globale de 1000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme une somme de 1000 euros et à MM. X..., Y... et Alain une somme globale de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 99LY01393

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01393
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP CHANON - CROZE - DEYGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-03-09;99ly01393 ?
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