Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000, sous le n° 00LY0071, présentée pour M. et Mme Gilles X, domiciliés ..., par Maître Caillat, avocat au barreau de Grenoble ;
Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9867-983562 en date du 15 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une part du certificat d'urbanisme négatif du 25 juin 1997 délivré par le maire de la COMMUNE D'HUEZ EN OISANS ensemble le rejet en date du 20 novembre 1997 du recours gracieux qu'ils avaient formé à l'encontre de ce certificat, d'autre part de la décision du 12 juin 1998 par laquelle le maire de la COMMUNE D'HUEZ EN OISANS a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
2°) de condamner la COMMUNE D'HUEZ EN OISANS à leur payer une somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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classement cnij : 68-001-01-02-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Fiat, avocat de M. et Mme X et de Me Brecq-Coutant, avocat de la COMMUNE D'HUEZ EN OISANS ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 25 juin 1997, le maire de la COMMUNE D'HUEZ EN OISANS a délivré à M. et Mme X un certificat d'urbanisme négatif en réponse à leur demande de certificat sur la possibilité de réaliser un chalet à usage de restauration sur une parcelle cadastrée A 306 dont ils sont propriétaires sur le territoire de cette commune, au lieudit les Vorses ; que le maire ayant rejeté le 20 novembre 1997 le recours gracieux qu'ils avaient formé à l'encontre de ce certificat, ils ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une requête tendant à l'annulation de chacune de ces décisions ; qu'ils ont déféré à cette même juridiction le refus que le maire de la COMMUNE D'HUEZ-EN-OISANS a opposé le 12 juin 1998 à leur demande de permis pour la construction d'un bâtiment à usage de restaurant d'altitude au lieudit La Roche Poutat sur une autre parcelle cadastrée n° 529 dont ils sont également propriétaires sur le territoire de cette commune ; que par un jugement daté du 15 octobre 1999, le tribunal administratif a rejeté chacune de ces demandes ;
Considérant que selon l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : I./ Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés... / III. - Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants. ;
Considérant que l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que les dispositions figurant au chapitre V du titre IV du livre premier du code de l'urbanisme sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions... installations et travaux divers,... pour la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 145-3 précitées s'imposent aux décisions individuelles d'urbanisme ; que, dans ces conditions, si les intéressés soutiennent que selon l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols, les projets litigieux figurent au nombre des installations qui, étant liées au domaine skiable et à sa mise en valeur technique et touristique , peuvent être admis en zone NCs du plan d'occupation des sols, une telle circonstance est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
En ce qui concerne le certificat d'urbanisme négatif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; que, d'une part, la parcelle cadastrée n° A 306, qui se trouve sur le domaine skiable de la commune, en zone classée NCs au plan d'occupation des sols, est située à l'écart du centre de la station et de toute zone de regroupement de constructions ; qu'elle ne saurait, par suite, être regardée comme située en continuité avec un bourg, village ou hameau existants au sens de l'article L. 145-3 précité ; que d'autre part, le projet de restaurant d'altitude sur lequel porte le certificat contesté, qui ne saurait être regardé comme un équipement nécessaire à la pratique de sports de montagne alors même qu'il serait lié au domaine skiable et utile à de telles activités, ne constitue pas un équipement sportif au sens de cette disposition, dont l'édification peut être autorisée à titre dérogatoire en discontinuité d'un bourg, village ou hameau existants ; que le maire d'HUEZ-EN-OISANS était donc tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif aux intéressés ; que les autres moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme litigieux sont donc inopérants ;
En ce qui concerne le refus de permis de construire :
Considérant, d'une part, que le terrain ayant fait l'objet du refus de permis de construire attaqué, cadastré n° 529, est à l'écart du centre de la station en zone classée NCs au plan d'occupation des sols de la commune ; que si quelques constructions sont implantées dans son voisinage, constituées notamment d'un kiosque pour vente à emporter, d'un poste de secours, d'un chalet restaurant, des chalets de départ et d'arrivée d'un télésiège et d'un chalet lié à une activité de scooter des neiges, aucune n'étant d'ailleurs à usage principal d'habitation, ces bâtiments ne sauraient être regardés comme formant un hameau existant au sens de l'article L. 145-3 précité ; que d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le projet de restaurant d'altitude litigieux ne constitue pas un équipement sportif au sens du paragraphe I de l'article L. 145-3 précité, dont la construction pourrait être autorisée à titre dérogatoire en discontinuité de tout village, bourg ou hameau existants ; que le maire d'HUEZ-EN-OISANS était donc tenu de refuser aux intéressés la délivrance du permis sollicité ; que les autres moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre le refus litigieux de permis de construire sont en conséquence inopérants ;
Considérant qu'à supposer que les requérants, dont la demande a été déposée le 16 mars 1998, aient été bénéficiaires d'un permis de construire acquis tacitement à la date d'intervention de l'arrêté contesté du 12 juin 1998, ce dernier arrêté a pu légalement emporter retrait du permis en cause dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme faisait obstacle à sa délivrance ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'HUEZ-EN-OISANS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE D'HUEZ-EN-OISANS tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. et Mme Gilles X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE D'HUEZ-EN-OISANS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 00LY00071
VV